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Cass., 19 mars 2026, n° 24-13.818


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 24-13.818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24-13.818
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69bb9fe4cdc6046d472d5d53

Texte de la décision

2,709 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10282 F

Pourvoi n° R 24-13.818

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-13.818 contre l'arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [M], de la SARL Corlay, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [3] [4] et la société [2] et condamne la société [1] à payer à M. [M], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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