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Cass., 19 mars 2026, n° 24-10.368


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 24-10.368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24-10.368
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69bb9fe9cdc6046d472d5da9

Texte de la décision

2,822 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10280 F

Pourvoi n° R 24-10.368

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

1°/ Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [M] [N], épouse [T],

3°/ M. [D] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

4°/ Mme [K] [T],

5°/ M. [R] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 3]

ces cinq agissant en qualité d'ayants droit de [P] [T],

ont formé le pourvoi n° R 24-10.368 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la Mutuelle des étudiants de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes [L] et [K] [T], Mme [N], MM. [T] et [B], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [L] et [K] [T], Mme [N], MM. [T] et [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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