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Cass., 19 mars 2026, n° 23-22.462


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 23-22.462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
23-22.462
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69bb9fedcdc6046d472d5e0c

Texte de la décision

2,735 caractères

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 mars 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne,
faisant fonction de présidente,

Arrêt n° 10278 F

Pourvoi n° R 23-22.462

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.462 contre le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes (contentieux de la protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 605 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et la condamne à payer la SCP Jean-Philippe Caston, la somme de 2 000 euros, et à Mme [Q] la somme de 516 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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