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Cass., 19 mars 2026, n° 24-10.419


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 24-10.419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24-10.419
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69bba013cdc6046d472d60c8

Texte de la décision

2,964 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10262 F

Pourvoi n° W 24-10.419

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.419 contre l'arrêt n° RG : 21/00037 rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Bargibant, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Etablissements Bargibant, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à la société [1] la somme de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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