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Cass., 19 mars 2026, n° 23-21.773


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 23-21.773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
23-21.773
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69bba031cdc6046d472d631d

Texte de la décision

2,542 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10249 F

Pourvoi n° S 23-21.773

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-21.773 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est pôle des affaires juridiques, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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