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Cass., 19 mars 2026, n° 23-22.144


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 23-22.144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
23-22.144
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69bba06acdc6046d472d6763

Texte de la décision

4,550 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 mars 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° V 23-22.144

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-22.144 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 septembre 2023), M. [P] (le cotisant) a contesté le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale qui lui étaient réclamées par l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) au titre des années 2017 et 2018.

2. Le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale qui a accueilli son recours et l'URSSAF a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « qu'en tout état de cause, si l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'URSSAF, appelante, n'avait pas comparu à l'audience fixée pour les débats et que le cotisant, intimé, avait demandé à la cour de constater que l'appel était non soutenu par l'appelante ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans qu'il résulte de ses constatations que l'intimé avait requis que soit rendue une décision sur
le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.

5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'appelante n'a pas comparu et que l'intimé demande oralement, à l'audience devant la cour d'appel, de constater que l'appel est non soutenu par l'appelante.

6 En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimé de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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