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Cass., 19 mars 2026, n° 23-21.083


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 23-21.083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
23-21.083
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69bba07ecdc6046d472d68e5

Texte de la décision

6,475 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 mars 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° S 23-21.083

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-21.083 contre le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [W], représenté par sa tutrice, Mme [S] [Y],

2°/ à Mme [S] [Y], prise en qualité de tutrice de M. [R] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 12 juillet 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a notifié les 5 et 10 décembre 2019 à M. [W] (l‘assuré) deux indus correspondant aux coûts des trajets réalisés sans lui par Mme [Y], sa mère et tutrice (l'accompagnatrice), en août 2018, après qu'elle l'a conduit de [Localité 1] au centre héliomarin d'[Localité 2], dans son véhicule personnel, pour rentrer chez elle puis pour revenir le chercher.

2. L'assuré, représenté par sa tutrice, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de déclarer recevable et bien fondé le recours et de rejeter ses demandes reconventionnelles de condamnation de l'assuré au paiement des indus, alors « que l'assuré ne peut bénéficier de la prise en charge que des seuls trajets réalisés par lui-même ; que s'il peut obtenir la prise en charge des frais de transport se rapportant aux trajets réalisés au moyen du véhicule personnel conduit par un accompagnant, il n'en va pas de même de ceux se rapportant aux trajets réalisés par ce dernier hors sa présence ; qu'en l'espèce, la caisse a remboursé à l'assuré, non seulement les frais de transport se rapportant aux trajets par lui réalisés pour se rendre au centre héliomarin d'[Localité 2] et en revenir, au moyen du véhicule personnel de sa mère, accompagnatrice, mais également à ceux l'ayant été par celle-ci hors la présence de son fils, afin de regagner son domicile puis revenir chercher ce dernier ; qu'en retenant que ces frais devaient être pris en charge au prétexte que les trajets réalisés « à vide » étaient obligatoires pour que l'assuré puisse recevoir les soins dont il avait besoin, le tribunal a violé les articles L. 322-5, R. 322-10 et R. 322-10-7 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 322-10-1, R. 322-10-5 et R. 322-10-7 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les transports de l'assuré ou de l'ayant droit, pris en charge par l'assurance maladie, peuvent être effectués en utilisant un véhicule personnel.

5. Selon le dernier, peuvent être pris en charge les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.

6. Pour débouter la caisse de ses demandes et dire que les frais de transport exposés par l'accompagnatrice seule doivent être pris en charge, le jugement relève que l'assuré se rend depuis plus de 30 ans à l'hôpital marin d'[Localité 2], en raison d'un polyhandicap de naissance, et que sa mère l'emmène en voiture personnelle, revenant seule avant de repartir seule le chercher. Il retient que ces trajets sont donc obligatoires pour que l'assuré puisse recevoir ces soins.

7. En statuant ainsi, en l'absence de disposition prévoyant la prise en charge des trajets effectués par l'accompagnatrice seule dans son véhicule personnel pour regagner son domicile et revenir chercher l'assuré, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte des paragraphes 4, 5 et 7 qu'il y a lieu de rejeter le recours de l'assuré et de le condamner au paiement à la caisse des sommes de 561 euros et de 844,20 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [W], représenté par Mme [Y], au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine des sommes de 561 euros et de 844,20 euros ;

Condamne M. [W], représenté par Mme [Y], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-six.

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