Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 60159, 9 mars 2026, RG 25/00094


Vérifier : TJ 60159, 9 mars 2026, RG 25/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69bba92dcdc6046d472e07f2

Texte de la décision

8,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21

N° RG 25/00094 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRRK

Minute : 26/31
JUGEMENT DU 09 Mars 2026

Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :

Sur la contestation formée par :

Société SCI SFX
12 Rue Diderot
95320 ST LEU LA FORET
comparante

à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,

non comparante,

pour traiter le surendettement de

Monsieur, [A], [W]
Appartement A3
22 Rue du tour de ville
60280 CLAIROIX
comparant en personne

envers :

Société SCI SFX
12 Rue Diderot
95320 ST LEU LA FORET
comparante

Société SARL LES CARS CHARLOT
Rue du pont des rets
60750 CHOISY AU BAC
non comparante, ni représentée

Société AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Société MCS ET ASSOCIES GROUPE IQERA
M, [U], [H]
256 Rue des pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée

Etablissement public SIP COMPIEGNE
6 rue Winston Chrurchill
CS 40055
60321 COMPIEGNE CEDEX
non comparante, ni représentée

Etablissement TRESORERIE BEAUVAIS AMENDES
2 Rue Molière
60000 BEAUVAIS
non comparante, ni représentée

Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE CREIL
12 Rue Jules Michelet
CSZ 90449
60319 CREIL CEDEX 2
non comparante, ni représentée

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
21 Quai d’austerlitz
75013 PARIS
non comparante, ni représentée

Société SICAE OISE
32 Rue des domeliers
BP 70525
60205 COMPIEGNE CEDEX
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 18 juillet 2025, Monsieur, [W], [A] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 6 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise a déclaré sa demande recevable.
Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur, [W], [A] ainsi qu'à ses créanciers dont ORPI CEGIT IMMO qui en a accusé réception le 18 août 2025.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception réceptionné par la banque de France le 1er septembre 2025, la société ORPI CEGIT IMMO, locataire de son client bailleur la SCI SFX, a contesté la décision de recevabilité de son dossier. Elle fait valoir que le débiteur a déjà bénéficié d’une première procédure de surendettement engagée en aout 2021 laquelle a abouti à un gel des dettes pour une durée de 24 mois. Or, elle indique que durant cette période, Monsieur, [A] n’a pas respecté ses obligations de paiement des loyers courants malgré l’effort consenti par le bailleur de ne pas engager de procédure à son encontre. Elle fait valoir qu’à ce jour, le locataire continue de présenter des impayés de loyers réguliers malgré un loyer modeste. Elle argue que le débiteur n’a pas fait de démarches pour obtenir l’aide au logement afin de le reverser au propriétaire depuis 1 an et demi.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, la commission a transmis le recours de Monsieur, [W], [A] et l'intégralité du dossier au tribunal.
Monsieur, [W], [A] ainsi que ses créanciers a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience du 13 janvier 2026.
La société SCI SFX, valablement représentée, a repris les termes du courrier de contestation. Elle demande à voir déclaré irrecevable à la procédure de surendettement Monsieur, [W], [A], celui-ci n’étant pas de bonne foi. Elle regrette que le loyer du débiteur ne soit pas intégralement payé et cela même durant le premier dossier de surendettement.
Comparant, Monsieur, [W], [A] a indiqué qu’il a toujours payé son loyer mais que c’est la CAF qui n’a pas effectué les reversements.
Les parties ont été invitées à produire jusqu’au 19 janvier 2026 pour la société SCI SFX la procédure antérieure accordant un gel de 24 mois au débiteur et pour Monsieur, [W], [A] une attestation CAF permettant de prouver la continuité du versement de l’APL.
Par courrier du 20 novembre 2025, la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué que sa créance s’élève à 1 397,73 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux et n'ont pas non plus adressé d'observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application combinée des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification indiquant que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et dans laquelle doivent figurer les nom, prénoms, adresse et signature de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours.
En l’espèce, la société ORPI CEGIT IMMO, locataire de son client bailleur la SCI SFX a accusé réception de la décision d’irrecevabilité du dossier le 18 août 2025. Aucun cachet de la poste ne figurant sur l’enveloppe d’envoi, le recours de cette dernière sera considéré comme recevable.
Sur le fond
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l'article 446- 3 du code de procédure civile le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

En l’espèce, la société ORPI CEGIT IMMO, locataire de son client bailleur la SCI SFX, a pu indiquer que le débiteur a déjà bénéficier d’une procédure de surendettement lui ayant accordé un gel de ses dettes pendant un délai de 24 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et de désintéresser ses créanciers.

Il sera demandé à ce titre, à Monsieur, [W], [A] de produire des recherches d’emploi durant la période du gel de ses dettes comme il l’a été décidé par la commission de surendettement lors du dépôt de son premier dossier dans sa séance du 12 mai 2021.

Il sera également demandé au débiteur, qui ne s’est pas manifesté durant le temps du délibéré, de produire une actualisation de ses ressources et de ses charges ainsi qu’une attestation provenant de la CAF certifiant que les APL sont en cours de versement ou à tout le moins que les démarches ont été réalisées afin que ce versement demeure.
A ce titre, ol convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 11 mai 2025 à 9h.
Il sera en outre sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE à cette fin l'affaire à l'audience du 11 mai 2025 à 9h,
ENJOINT à Monsieur, [W], [Q] de produire ses recherches d’emploi, une actualisation de ses ressources et de ses charges ainsi qu’une attestation provenant de la CAF certifiant que les APL sont en cours de versement ou à tout le moins que les démarches ont été réalisées afin que ce versement demeure,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER                                                                                  LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.