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TJ 50147, 16 mars 2026, RG 25/00827


Vérifier : TJ 50147, 16 mars 2026, RG 25/00827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/00827
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
69bba957cdc6046d472e0b27

Texte de la décision

10,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

MINUTE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00827 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4JD

JUGEMENT RENDU LE 16 Mars 2026

ENTRE :

Madame, [L], [D]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1]
, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par : Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES

ET :

Madame, [E], [I]
, demeurant, [Adresse 2]
Non Comparante, N’ayant pas constituée avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 26 février 2026 puis au 16 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

le :
copie exécutoire à :
Me Bénédicte MAST

copie conforme à :
Me Bénédicte MAST
+ dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat de collaboration libérale passé avec Mme, [L], [D] le 28 avril 2021, Mme, [E], [I] s’est engagée à effectuer tous les actes de pédicure-podologie auprès des patients de Mme, [D] contre la perception de l’ensemble des honoraires à charge pour elle de reverser une redevance de 40 % de la totalité des honoraires perçus à Mme, [D].

Mme, [I] a été défaillante dans le paiement de la redevance.

A la demande de Mme, [D], le Conseil Régional de l'Ordre des pédicures-podologues de Normandie a convoqué les parties à une réunion de conciliation le 13 mai 2024 à laquelle Mme, [I] ne s'est pas présentée.

Une deuxième réunion a été organisée par le Conseil régional de l'Ordre des pédicures-podologues de Normandie le 8 juillet 2024.

Suivant procès-verbal de conciliation du 8 juillet 2024, le contrat de collaboration a été rompu le 16 juillet 2024 et Mme, [I] s’est engagée à fournir l’ensemble des relevés de banque professionnels à compter du 28/04/2021 au 30/07/2024 afin de chiffrer au plus juste le restant dû de l’ensemble des rétrocessions afin de mettre fin à la procédure dans un délai de 3 mois.

N’ayant pas déféré à cette obligation et après plusieurs relances demeurées infructueuses, Mme, [D] renouvelait le 28 janvier 2025 sa plainte auprès du conseil régional de l’ordre lequel organisait une nouvelle réunion de conciliation à laquelle Mme, [I] ne se présentait pas.

La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des péducures-podologues condamnait Mme, [I] à deux mois d’interdiction d’exercer avec sursis.

***

Par exploit du 21 mai 2025, Mme, [L], [D], en demande, a assigné Mme, [E], [I] et sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :

Condamner Madame, [I] à payer à Madame, [D] la somme de 23 257,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des redevances restant dues pour les années 2022, 2023 et 2024 jusqu'à la fin du contrat de collaboration ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;Condamner Madame, [I] à payer à Madame, [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de l'inexécution contractuelle ;Condamner Madame, [I] à payer à Madame, [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l'inexécution contractuelle;Condamner Madame, [I] à payer à Madame, [D] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner en outre aux entiers dépens d'instance.
Elle soutient sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que Mme, [E], [I] n’a pas honoré ses engagements et n’a pas réglé la totalité des redevances dues au titre des années 2022, 2023 et 2024.

Elle ajoute sur le fondement de l’article 1231-1 du même code, que le comportement de sa collaboratrice a été source de stress et d'angoisse pendant de nombreux mois et estime avoir subi un préjudice moral et financier.

***
Mme, [E], [I], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée en défense.

***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025, puis mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 26 février 2026 puis au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement des rétrocessions par Mme, [I]

Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, Mme, [D] verse aux débats le contrat de collaboration conclu avec Mme, [I] au terme duquel il est prévu que cette dernière lui reverse 60 % des honoraires perçus. (Pièce n°1 Mme, [D]).

Il y a lieu de constater que Mme, [D] a indiqué, aux termes du procès-verbal de conciliation du 8 juillet 2024 dressé par le conseil régional de l’ordre des pédicures-podologues Normandie, qu’en réalité les redevances dues s’élèvent à 40 % des honoraires perçus et qu’il s’agit d’une erreur matérielle au contrat (Pièce n°7 CEGC).

Mme, [D] verse également des échanges de messages textes aux termes desquels il ressort que les règlements des redevances des mois de mai, juin, août, octobre, novembre, décembre 2023 et janvier, février, mars 2024 n’ont pas été effectués par Mme, [I] (Pièces n°2 et 3, [D]). Elle a déploré lesdits manquements dans sa plainte auprès du conseil régional de l’ordre des pédicures-podologues du 6 avril 2024 (Pièce n°4 Mme, [D]).

Il ressort du procès-verbal de conciliation du 8 juillet 2024 dressé par le conseil régional de l’ordre que Mme, [D] a indiqué avoir reçu la totalité des redevances 2022 et qu’en 2023, les virements ont diminué. Il ressort également de ce procès-verbal que le dernier paiement reçu en date de janvier 2024. Par ailleurs, Mme, [I] a reconnu aux termes de ce procès-verbal de conciliation, avoir manqué de rigueur, s’être laissée dépasser et ne pas avoir tenu ses obligations. Par ailleurs, elle a précisé avoir effectué un virement à Mme, [D] en fin de semaine 27 qui correspond au versement des rétrocessions 2023 (Pièce n° 9 Mme, [D])

Si Mme, [D] verse les relevés de compte bancaire professionnel de Mme, [I] sur l’année 2022 (pièce n°17 Mme, [D]), aucun élément versé aux débats ne permet de connaître le montant des sommes reçues par Mme, [D] au titre des redevances 2022 et donc d’établir la différence entre les redevances réglées et les redevances dues au regard du montant des honoraires perçus. Par ailleurs, Mme, [D] a déclaré devant l’ordre des pédicures-podologues avoir reçu la totalité des redevances 2022. Cette créance n’est donc pas certaine et n’est pas exigible.

S’agissant de l’année 2023, aucun élément comptable n’est versé aux débats, de sorte que là encore, Mme, [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence de la créance revendiquée à hauteur de 9.805,10 € qui n’est donc ni certaine ni exigible.

L’absence de règlement des redevances sur la période allant de février 2024 au 16 juillet 2024 est établie par l’ensemble des éléments versés au dossier. Mme, [D] verse aux débats des tableaux correspondant à des comptes d’honoraires de consultation effectuées par Mme, [I] sur les mois de janvier à juillet 2024 (Pièce n°16 Mme, [D]). Compte tenu de ce que le dernier règlement de redevance date de janvier 2024, selon les déclarations faites par Mme, [D] devant le conseil régional de l’ordre des pédicures-podologues, il y a lieu de soustraire de la somme due au titre de l’année 2024, le montant de la redevance due au titre de janvier 2024 à savoir 40% de 5177 € soit 2070,80 €.

Ainsi, Mme, [I] est redevable de la somme de 4588.45 € (6 659,25 € - 2070.80 €) au titre des redevances dues sur la période allant du mois de février 2024 au mois de juillet 2024.

- Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l’espèce, le contrat de collaboration libérale ne prévoit pas l’anatocisme des intérêts de retard (Pièce n°1 Mme, [D])

En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard.

- Sur le préjudice moral et financier

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, Mme, [D] ne verse aucune pièce permettant d’établir ni l’existence d’un préjudice moral ni l’existence d’un préjudice financier subi.

En conséquence, il convient de débouter Mme, [D] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts.

- Sur les autres demandes

Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme, [I] succombe et doit être condamnée à régler la somme de 1.800 € à Mme, [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De la même manière, Mme, [I] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée en premier ressort,

CONDAMNE Mme, [E], [I] à payer à Mme, [L], [D] la somme de 4588.45 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE Mme, [D] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Mme, [D] de sa demande de capitalisation des intérêts échus ;

CONDAMNE Mme, [E], [I] à payer à Mme, [L], [D] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme, [E], [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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