TJ 50147, 16 mars 2026, RG 25/01404
Vérifier : TJ 50147, 16 mars 2026, RG 25/01404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/01404 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7FD
JUGEMENT RENDU LE 16 Mars 2026
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me, [S], [F], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société JPCYCLES, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 07/09/2021
, demeurant Mandataire Judiciaire -, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
ET :
Madame, [U], [D]
, demeurant, [Adresse 2]
Non Comparante, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO
copie conforme à :
Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15/11/2024 (RG N°2024 002876), le Tribunal de commerce de Coutances a notamment dit que M., [X], [W] a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société JPCYCLES, et l’a condamné, « à titre de contribution de l’insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce, au paiement d’une somme de 17 000€ à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me, [F], [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société JPCYCLES », outre 1.000€ au titre de l’article 700 cpc.
La SELARL SBCMJ a confié à Me, [E], commissaire de justice, le recouvrement de cette condamnation. M,.[X], [W] a indiqué au commissaire de justice avoir donné en location à Mme, [D] une maison d’habitation dont il est propriétaire, sise, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Par acte du 15/04/2025, Me, [E] a dressé un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive.
Mme, [D] a refusé de répondre au commissaire de justice quant aux sommes dont elle est redevable à l’égard de M., [W].
Le procès-verbal a été dénoncé à M,.[W] le 18/04/2025.
Un certificat de non-contestation a été dressé le 23/05/2025. Il a été signifié à Mme, [D] le 03/06/2025.
Par acte du 29/09/2025, la SELARL SBCMJ a fait assigner Mme, [U], [D] devant le Tribunal Judiciaire de céans à l’effet de solliciter sa condamnation, sur le fondement de l’article R211-5 CPCE, à lui payer la somme de 18.922,54€, outre 3.000€ au titre de l’article 700 cpc.
A cet effet, la requérante expose notamment que la locataire a refusé de répondre sur le montant des loyers, s’est abstenue de communiquer tout élément d’information au commissaire de justice et de le rendre destinataire des loyers afférents à l’immeuble litigieux.
Mme, [D] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19/01/2026, puis mise en délibéré au 16/03/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».
En l’espèce, en application de ces textes combinés, et en l’état de la carence de la défenderesse, qui a refusé de donner quelque renseignement au commissaire de justice (pièce 2), il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes prévus au dispositif.
L’équité commande toutefois, sur le fondement de l’article 700 cpc, de modérer la demande à ce titre.
La défenderesse qui succombe doit être condamne aux dépens.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : CONDAMNE Mme, [U], [D] à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me, [F], [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société JPCYCLES », la somme de 18.922,54€ ;CONDAMNE Mme, [U], [D] à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me, [F], [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société JPCYCLES », la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 cpc ;CONDAMNE Mme, [U], [D] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.