TJ 63113, 9 mars 2026, RG 25/01612
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Texte de la décision
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/03/2026
N° RG 25/01612 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBMA ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M., [O], [Y], [S]
CONTRE
Mme, [M], [T], [C], [W] épouse, [S]
Grosses : 2
Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Me Marie-françoise VILLATEL
Copies : 2
Me Jean-Louis ROUSSEAU (PL de la Creuse)
Dossier
Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Me Jean-Louis ROUSSEAU
Me Marie-françoise VILLATEL
PARTIES :
Monsieur, [O], [Y], [S],
né le 06 Février 1980 à CLERMONT-FERRAND (63000)
4 Les Breux
63380 VILLOSSANGES
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame, [M], [T], [C], [W] épouse, [S],
née le 10 mai 1982 à MONTLUCON (03000)
7, avenue de la Gare
23700 AUZANCES
DEFENDERESSE
Comparant et concluant par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Me Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de la Creuse
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [O], [S] et Madame, [M], [W] ont contracté mariage le 21 juillet 2007 devant l’officier d’état civil d’Auzances (23), sous le régime de la participation aux acquêts.
Trois enfants sont nés de cette union :
-, [B], [S], le 11 juin 2008 à Beaumont (63),
-, [Q], [S], le 27 juin 2010 à Beaumont (63),
-, [E], [S], le 10 mars 2014 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Monsieur, [O], [S] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par écritures conjointes déposées le 5 janvier 2026, les époux ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 5 novembre 2024,
- l’homologation de l’acte liquidatif établi le 1er octobre 2025 par Me, [F], notaire,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon les modalités mentionnées ci-dessous, avec partage par moitié des dépenses exceptionnelles des enfants.
Madame, [M], [W] a le 20 janvier 2026 déposé des écritures comportant les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 11 décembre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 5 novembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 1er octobre 2025 par maître, [F], notaire à Auzances, une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée.
Sur les mesures concernant les enfants :
L’accord des parents sera réputé conforme à l’intérêt des enfants et sera homologué comme suit :
- exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées au dispositif,
- partage par moitié des frais des enfants, avec les précisions mentionnées au dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 9 mai 2025,
Prononce le divorce des époux, [O],, [Y], [S] et, [M],, [T],,[C], [W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le 21 juillet 2007 à Auzances (23),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le 10 mai 1982 à Montluçon (03),
- l’acte de naissance de l’époux, né le 6 février 1980 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 5 novembre 2024 ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 1er octobre 2025 par Me, [F], notaire à Auzances, et dit qu’une copie de cet acte sans les annexes restera annexée à la présente décision ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de, [B],, [Q] et, [E] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de, [B],, [Q] et, [E] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père) avec remise des enfants le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance (à Noël, les années paires les enfants seront le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère, l’inverse les années impaires), les vacances d’été étant partagées par quinzaines à l’amiable,
le parent qui doit accueillir les enfants allant les chercher ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile ...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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