TJ 27229, 18 mars 2026, RG 25/00451
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Texte de la décision
N° RG 25/00451 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKSW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [U], [Z]
né le 05 Décembre 1970 à SAINT GERMAIN EN LAYE, demeurant 42 Route de Ferrières Haut Clocher - 27190 ORMES
Représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
Madame, [O], [C] épouse, [Z]
née le 29 Février 1968 à PONT L’EVEQUE, demeurant 42 Route de Ferrières Haut Clocher - 27190 ORMES
Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
S.A.S. BPM CARS FORZA 44
immatriculée au RCS de NANTES sous le n°483 667 499, dont le siège social est sis 348 route de Vannes - 44700 ORVAULT, venant au droit de la SAS SRT Automobiles par suite d’une fusion domiciliés en cette qualité audit siège où étant et parlant à
Représenté par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CONTROLE TECHNIQUE LANESTER,
dont le siège social est sis ZA du Manebos Rue Jean-Marie Djiabou - 56600 LANESTER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège où étant et parlant à
non comparante, ni représentée
Monsieur, [I], [T]
demeurant 5 rue Alexandre Dumas - 56530 QUEVEN
Représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 18 mars 2026
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, prorogée au 18 mars 2026
- signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de cession et facture du 26 septembre 2024, Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C] ont acquis auprès de la SARL ERA MOTOR’S un véhicule d’occasion de la marque ALFA ROMEO, modèle 4C, immatriculé DR-290-BB et ce pour un prix de 64 369 euros TTC. Préalablement à la vente, un contrôle technique ne relevant aucune défaillance a été réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE LANESTER.
La SARL ERA MOTOR’S avait elle-même acquis le véhicule litigieux auprès de Monsieur, [I], [T], ce dernier ayant procédé à des réparations, notamment la fixation de tôle inférieur, chez la société SRT AUTOMOBILES.
Se plaignant de l’existence d’un désordre, notamment des vis ayant transpercé le plancher du véhicule, Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C] ont, par lettre recommandée du 28 novembre 2024, mis en demeure la SARL ERA MOTOR’S de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de 15 jours.
Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C] ont par ailleurs fait diligenter, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, une expertise amiable dont le rapport du 14 mai 2025 fait état de vis autoforantes ayant traversé le plancher en carbone au niveau de l’avant du siège conducteur.
Il ressort des éléments du dossier que la SARL ERA MOTOR’S a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 05 septembre 2025 et que la société SRT AUTOMOBILES a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la SAS BMP CARS-FORZA 44.
Par actes séparés de commissaire de justice des 04 et 12 novembre 2025, Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C] ont fait assigner la SARL CONTROLE TECHNIQUE LANESTER, Monsieur, [I], [T] et la SAS BMP CARS-FORZA 44 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 08 janvier 2026, Monsieur, [I], [T] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-le mettre hors de cause dès les opérations d’expertise,
-débouter en conséquence Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C] de toutes demandes, fins et conclusions à son égard,
-condamner in solidum Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Il fait valoir que la SARL ERA MOTOR’S en qualité de professionnel de l’automobile est présumé de manière irréfragable connaître les vices du véhicule qu’elle a acquis, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun droit à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés. En conséquence, les époux, [Z], ne peuvent, dans le cadre d’une action directe, agir contre le vendeur initial. Ainsi, à défaut d’action au fond envisageable, il convient de constater sa mise hors de cause.
À l’audience du 04 février 2026, la SAS BPM CARS-FORZA 44, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves d’usage.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE LANESTER ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 14 mai 2025 par le cabinet ROADIA EVREUX qui fait état de vis autoforantes ayant traversé le plancher en carbone au niveau de l’avant du siège conducteur. Il est précisé qu’une réparation a été effectuée sur le plancher, celle-ci ayant mal été exécutée.
La vraisemblance des désordres étant établie, Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C] justifient donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur, [I], [T]
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur, [I], [T] a cédé à la SARL ERA MOTOR’S le véhicule marque ALFA ROMEO, modèle 4C, immatriculé DR-290-BB, par cession du 09 mars 2024. Cette dernière a ensuite cédé la propriété du véhicule litigieux à Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C], le 26 septembre 2024.
Monsieur, [I], [T] fait valoir que l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de la SARL ERA MOTOR’S ne pourrait aboutir, cette dernière étant présumée de manière irréfragable avoir eu connaissance des vices de la chose au moment de la vente et les époux, [Z], en qualité de sous-acquéreurs, ne disposant donc plus à son encontre d’action directe en garantie des vices cachés.
Or, si l’acquéreur professionnel intermédiaire est réputé avoir eu connaissance des vices de la chose au moment de la vente, il est jugé que ce dernier peut se prévaloir de la garantie des vices cachés dès lors que le vendeur fait preuve de mauvaise foi ou lorsqu’il établit l’existence d’un vice indécelable, c’est-à-dire un défaut difficilement perceptible sans démontage.
Dès lors, au stade de la demande d’expertise devant le juge des référés, il apparaît prématuré de mettre hors de cause ce dernier étant donné que toute action à son encontre n’est pas manifestement vouée à l’échec.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée au contradictoire de la SAS BPM CARS-FORZA 44, la SARL CONTROLE TECHNIQUE LANESTER et Monsieur, [I], [T] avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C], seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a pas lieu de condamner ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur, [I], [T] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par Monsieur, [I], [T] ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :,
[J], [W]
BP117 76410 CLEON
Tél : 06.15.26.88.24 Port. : 09.51.29.34.43
Mèl : gf@exciac.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule entreposé au domicile des requérants, situé à ORMES (27190) 42 Route de Ferrières Haut Clocher, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C] devront consigner la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Monsieur, [U], [Z] et Madame, [O], [Z] née, [C] seront tenus aux dépens ;
Le greffier La présidente du tribunal,
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