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TJ 76351, 18 mars 2026, RG 26/00334


Vérifier : TJ 76351, 18 mars 2026, RG 26/00334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
26/00334
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bbb675cdc6046d472f10df

Texte de la décision

6,423 caractères

/

N° RG 26/00334 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HES6 Minute N°26/329
Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 18, [Z] 2026 pour notification à, [Z], [D] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier, [Localité 1]
- Me Romain LEMETAIS
- AHAPS
- M. Le procureur de la République

le 18 Mars 2026

Le greffier

Débats à l'audience du 18 Mars 2026
Décision du 18 Mars 2026 à 17h25

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre, [D],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 12/08/2024 de :
,
[Z], [D]
né le 07 Août 1984 à MONTIVILLIERS (76290)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier, [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital, [D],
[Adresse 1],
[Localité 2].

Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS

Vu la décision de placement en isolement de, [Z], [D] prise par le Docteur, [A] 14/03/2026 à 18h30

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 17 Mars 2026 à 16H39,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEMETAIS
- à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS
- au directeur du groupe hospitalier, [Localité 1]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur, [K] le 17/03/2026 à 16h30 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de, [Z], [D] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de :
-, [Z], [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Romain LEMETAIS, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 18/03/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me, [O], [I] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En effet,, [Z], [D] a été admis le 12 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état au constat médical de troubles du comportement avec propos menaçants envers les soignants et d'idées suicidaires après avoir été placé en garde à vue pour des menaces de violences. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 13 février 2025.

Par certificat médical en date du 13 février 2026, le Docteur, [A] modifiait les modalités de prise en charge de, [Z], [D] pour le faire bénéficier d’un programme de soins au constat une amélioration de son état clinique et une observance du traitement. Par certificat médical en date du 13 mars 2026, le Docteur, [A] réintégrait, [Z], [D] en hospitalisation complète en raison de la rupture de soins depuis sa sortie d’incarcération et son refus de prendre son traitement.
,
[Z], [D] était placé à l’isolement le 14 mars 2026 à 18h30 par décision médicale motivée.

Le certificat médical établi par le Docteur, [K] le 17/03/2026 à 16h30 ne décrit ni l’existence de troubles mentaux ni la nécessité de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui de telle sorte que mainlevée immédiate sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont, [Z], [D] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise, [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante :, [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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