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T. com. 7202, 16 juin 2025, n° 2025002275


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Date
16/06/2025
Numéro
2025002275
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69bbba54cdc6046d472f6251

Texte de la décision

16,714 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002275

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 16/06/2025

DEMANDEUR (s): CAISSEREGIONALEDE CREDIT AGRICOLEMUTUEL DE L,'[Localité 1] (CCAM) -, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]

REPRESENTANT (s): Maître Christine DEPONTFARCY

DEFENDEUR (s) : Madame, [T], [A] -, [Adresse 3] Monsieur, [Y], [Q] -, [Adresse 3]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 19/05/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES

Madame Fanny BOULFRAY Monsieur Philippe MERDRIGNAC Monsieur Jean-Claude CUT AJAR

GREFFIER présent uniquement lors des débats

Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal

Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE (CRCAM), société coopérative à capital variable agrée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, demeurant, [Adresse 5] Le Mans.

Demanderesse

Et

Madame, [A], [R], [T], demeurant, [Adresse 6]-Charnie,

Monsieur, [Q], [G], demeurant, [Adresse 7],

Non comparants, ni personne pour les représenter.

Défendeurs

Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 19 mai 2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu l'assignation à comparaître le 14 avril 2025 devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, le 24 mars 2025 à Madame, [T], [A], [R] et à Monsieur, [G], [Q], par Maître, [U], [N], commissaire de justice,, [Adresse 8], non délivrée à personne et conservée à l'étude, avec avis de passage laissé au domicile des destinataires.

Vu l'avis de renvoi adressé par lettre du greffe à Madame, [A], [T] et à Monsieur, [Q], [G] en date du 14 avril 2025.

Vu les pièces de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE déposées lors de l'audience du 19 mai 2025, auxquelles il est fait expressément fait référence.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SARL ACTUEL COIFURE, [Localité 4], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 829 081 918, dont le siège social est, [Adresse 9], exerce l'activité de coiffure pour dames et hommes.

Par acte sous sein privé du 8 octobre 2019, la SARL ACTUEL COIFFURE, [Localité 4], a souscrit auprès de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE, un prêt n° 10001384839 d'un montant de 40.000 € au taux de 0,650% pour une durée de 84 mois.

Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [Q], [G] se sont portés cautions solidaires de la SARL ACTUEL COIFFURE, [Localité 4], chacun dans la limite de 5.000 € incluant le principal les intérêts et, le cas échéant les pénalités de retard pour une durée de 84 mois.

Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ACTUEL COIFFURE, [Localité 4] et le 28 mai 2024 la conversion en liquidation judiciaire.

Les échéances du prêt n'étant plus régularisées par la SARL ACTUEL COIFFURE, [Localité 4], le remboursement du prêt devenant de fait immédiatement exigible, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE mettait Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] en demeure de procéder au règlement des échéances impayées, en leur qualité de caution, par LRAR du 3 juin 2024 et qu'à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, de sorte que le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible.

Aucune régularisation n'étant intervenu, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE prononcée la déchéance du terme et mettait en demeure Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] de régler la somme de 5.000 € chacun, au titre de leurs engagements de cautions respectifs, par LRAR du 24 septembre 2024.

Aucune suite n'était donnée à cette tentative de recouvrement amiable.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

POUR LA DEMANDERESSE

A titre liminaire, sur la compétence du tribunal des activités économiques du Mans :

Le contrat du prêt n° 10001384839 contient une clause attributive de juridiction qui fait valoir que le prêteur peut saisir la juridiction du lieu d'exécution du présent contrat mentionné à la clause'autorisation de prélèvement' qui fait valoir que tous les versements auront lieu au siège du prêteur la SARL ACTUEL COIFFURE, [Localité 4], [Adresse 10], [Localité 4].

Sur l'engagement de Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] :

L'article 2288 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] se sont engagés auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE à rembourser les sommes dues au titre du prêt n° 10001384839 en cas de défaillance de la SARL ACTUEL COIFFURE, [Localité 4], à ce titre ils ont été informés annuellement du montant de leur engagement respectifs.

Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] n'ont pas respecté leur engagement, or les conditions générales prévoient que le contrat sera résilié de plein droit et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre du prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE est parfaitement fondée à solliciter judiciairement le paiement de sa créance.

Sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE :
* Au titre du prêt n° 10001384839

Selon un décompte actualisé au 19 février 2025, la créance de la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE à l'encontre de Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] s'élève à la somme de 5.091,62 € chacun.

Il y a lieu de condamner Madame, [T], [A], [R] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 5.091,62 €, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement et outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 et capitalisation des intérêts.

Il y a lieu de condamner Monsieur, [G], [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 5.091,62 €, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement et outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 et capitalisation des intérêts.
* Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE a été contrainte d'engager des frais pour les besoins de la procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner solidairement Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ainsi, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE demande au tribunal :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1902 du Code civil,

Vu l'article 2288 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige,

Condamner Monsieur, [Q], [G] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 5.091,62 €, suivant décompte arrêté au 19 février 2025, au titre du prêt n° 10001384839, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement et outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 et capitalisation des intérêts.

Condamner Madame, [T], [A], [R] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 5.091,62 €, suivant décompte arrêté au 19 février 2025, au titre du prêt n° 10001384839, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement et outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 et capitalisation des intérêts.

Condamner in solidum Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse ou l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L.111-8 du Code de Procédure Civile d'exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

POUR LES DEFENDEURS,

Absents et non représentés, ils n'ont pas déposé de conclusions pour leur défense et ne se sont pas opposés à l'assignation de la CAISSE REGIONALE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et en avoir délibéré, constate que :

Vu le contrat de prêt n° 10001384839 de 40.000 € du 8 octobre 2019 sur 84 mois au taux de 0,650 %, accordé à la SARL ACTUEL COIFFURE, [Localité 4] pour lequel Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] se sont portés cautions solidaires, chacun dans la limite de 5.000 € incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard.

Vu que par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ACTUEL COIFFURE, [Localité 4] et par jugement du 28 mai 2024 la conversion en liquidation judiciaire.

Malgré la mise en demeure du 3 juin 2024 adressée par la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE à Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] les informant qu'à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, de sorte que le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible.

Aucune régularisation n'étant intervenue, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE à prononcer la déchéance du terme et a mis en demeure Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] de régler la somme de 5.000 € chacun, au titre de leurs engagements de cautions respectifs par LRAR du 24 septembre 2024 dont aucune suite n'a été donnée.

Dès lors le Tribunal dira que la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE est recevable et bien fondée en sa demande.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL ACTUEL COIFFURE, [Localité 4] à payer chacun à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 5091,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, jusqu'à parfait règlement.

En droit l'article 1343-2 stipule que « les intérêts échues, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l'espèce, la mise en demeure du 3 juin 2024 adressée à Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] a moins d'un an, le tribunal déboutera la CAISSE AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE en sa demande de capitalisation des intérêts.

La CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUELLE DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE demande que, dans l'hypothèse d'une exécution forcée par voie d'un commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q], en application de l'article L.111-8 du Code de procédure civil d'exécution.

Cette demande sera rejetée car les dispositions de l'article L.111-8 s'appliquent de plein droit en cas d'exécution forcée, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l'exécution provisoire étant ordonnée, aucune mesure particulière n'a lieu d'être prise à ce titre, il n'y a donc pas lieu d'allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] et du MAINE le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] à verser chacun à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal condamnera in solidum Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

Selon l'article 514 du Code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit.

En l'espèce, le tribunal dira que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code de civil,
Vu l'article 1902 du Code civil,
Vu l'article 2288 du Code civil,
Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat.

Déclare la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE recevable et bien fondée.

Condamne Madame, [T], [A], [R] à verser à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE la somme de 5.091,62 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024.

Condamne Monsieur, [G], [Q] à versé à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE la somme de 5.091,62 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024.

Déboute la CAISSE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE en sa demande de capitalisation des intérêts.

Condamne Madame, [T], [A], [R] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur, [G], [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame, [T], [A], [R] et Monsieur, [G], [Q] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 24/03/2025 ; soit 124,30 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.

Rejette la demande tendant à la prise en charge des frais d'exécution forcée.

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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