TJ 57463, 12 mars 2026, RG 25/00131
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPFP
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A.S. A,'[Localité 1] ET BEAUTE, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310 substitué par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.S. ELEVATE MARKETING, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, vestiaire : substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 08 janvier 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : a'corps et beauté (lrar)
elevate marketing (lrar)
Me KOLATA-MERCIER (case)
Me NASSOY (LS)
- exécutoire délivrée le : à : Me NASSOY (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le juge du tribunal judiciaire de METZ en date du 24 février 2025 à la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] ;
Vu le procès-verbal de saisie-attribution établi le 27 mai 2025 sur le fondement de ladite injonction de payer et la dénonciation de cet acte le 3 juin 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 2 juillet 2025 à la S.A.S. ELEVATE MARKETING à la demande de la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution à l’audience du 11 septembre 2025 ;
Vu les renvois successifs de l’affaire et les débats à l’audience du 8 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont sollicité un délibéré sur pièce ;
Vu les conclusions de la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] en date du 3 novembre 2025, par lesquelles elle demande au juge de l'exécution de :
- A titre principal :
* Prononcer la nullité de la saisie-attribution,
* Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,
* Débouter la société ELEVATE MARKETING de l’ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire :
* Surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ,
* Dire que les fonds saisis devront être remis à sa disposition,
* Condamner la société ELEVATE MARKETING au remboursement des frais bancaires,
- Dans tous les cas :
* Condamner la société ELEVATE MARKETING à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de la S.A.S. ELEVATE MARKETING, en date du 15 décembre 2025, par lesquelles elle demande de :
- Déclarer la demande de la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] irrecevable et en tout cas mal fondée,
- L’en débouter,
- Condamner la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2025 par Maître, [K], de l’étude ACTA, commissaire de justice à, [Localité 2], a été dénoncée à la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] par acte du 3 juin 2025.
La société débitrice a contesté cette mesure par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, de sorte que sa contestation est intervenue dans le délai d’un mois prévu à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n’est pas contesté que la demanderesse a dénoncé la contestation au commissaire de justice ni qu’elle en a informé la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, tiers saisi.
En conséquence, la contestation sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales tendant à la nullité de la saisie de la saisie-attribution et à sa mainlevée
Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En application des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l’espèce, la saisie-attribution du 27 mai 2025 est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire de METZ condamnant la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] à payer à la société ELEVATE MARKETING la somme de 2640 € en principal avec intérêts de retard au taux de 9,45%, ainsi que les sommes de 238,80 € au titre des frais accessoires, 31,80 € au titre des frais de greffe et 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il est résulte de l’acte de signification du 18 mars 2025 que cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et qu’elle a été signifié par acte de commissaire de justice à la société demanderesse remis à sa présidente, Madame, [F], [S].
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, la société demanderesse fait valoir que l’acte de saisie contient une erreur de débiteur puisqu’il est délivré à une société différente de celle indiquée au contrat.
Elle soutient ainsi que le procès-verbal de saisie mentionne « SAS A,’[Localité 3], [Localité 2], Nom commercial : A, [Localité 3] ACADEMIE, RCS, [Localité 4] 893563585,, [Adresse 4] », alors que le contrat du 21 novembre 2024 sur lequel est fondé l’ordonnance d’injonction de payer mentionne la société « A,’[Localité 3] » dont l’adresse est, [Adresse 5].
Il convient cependant de relever qu’il n’existe en réalité aucune erreur sur l’acte de saisi, lequel a été valablement délivré à la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2]. Ni la dénomination de la personne morale, ni son siège social ne sont erronés dans l’acte de saisi pas plus que dans l’ordonnance d’injonction de payer.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Dès lors, les contestations émises pas la société A,’[Localité 1] & BEAUTE au motif que l’ordonnance d’injonction de payer condamne une société qui n’apparait pas sur le contrat du 21 novembre 2024 ne peuvent prospérer devant le juge de l'exécution.
La demanderesse argue encore du fait que l’acte de saisie ne comporte pas les textes visés au 5° de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Pourtant, contrairement à cette allégation, en page 2 du procès-verbal de saisie (pièce n°1 de la défenderesse), figurent la reproduction des articles L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
En conséquence, l’acte de saisie-attribution du 27 mai 2025 est régulier, et la contestation et demande de mainlevée émises par la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] doivent être rejetées.
Sur les demandes subsidiaires
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la demanderesse expose que parallèlement à la présente instance devant le juge de l'exécution, elle a fait délivrer une assignation devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ aux fins de soulever l’inexécution fautive des obligations contractuelles de la société ELEVATE MARKETING et que cette dernière est mal fondée à obtenir la saisie de fonds pour des prestations qui n’ont pas ou mal été effectuées.
Elle sollicite dès lors du juge de l’exécution qu’il sursoie à statuer dans l’attente de la décision au fond à intervenir.
Il sera relevé que l’ordonnance d’injonction de payer du 24 février 2025, signifiée à Mme, [F], [S], présidente de la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] le 18 mars 2025 est exécutoire, et il n’entre pas dans l’office du juge de l'exécution d’en suspendre l’exécution.
Au surplus, la demanderesse n’indique ni ne justifie qu’elle a formé opposition à cette décision dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de sursis est rejetée.
Sur les demandes tendant à dire que les fonds saisis devront être remis à la disposition de la demanderesse et de condamnation de la société ELEVATE MARKETING au remboursement des frais bancaires
Ces demandes qui ne sont motivées ni en droit, ni en fait, ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] sera condamnée à payer à la société ELEVATE MARKETING la somme de 1000 € au titre des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la procédure et non comprise dans les dépens.
Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation émise par la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] à l’encontre de la saisie-attribution du 27 mai 2025 dénoncée le 3 juin 2025 ;
DEBOUTE la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] ;
DEBOUTE la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] de ses demandes tendant à dire que les fonds saisis devront être remis à la disposition de la demanderesse et de condamnation de la société ELEVATE MARKETING au remboursement des frais bancaires ;
CONDAMNE la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] aux dépens ;
CONDAMNE la société A,’[Localité 1] & BEAUTE, [Localité 2] à payer à la société ELEVATE MARKETING la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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