TJ 98818, 19 mars 2026, RG 24/00719
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 24/00719 - N° Portalis DB37-W-B7I-F3JY
N° 26 / 136 - JAF
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2026
,
[H],, [I], [U] épouse, [D]
Me, [K]
C/
,
[Adresse 1]
EXP DU 19/03/2026
CCCFE pour madame à Me BOITEAU
CCCFE pour monsieur par mise à disposition au greffe
copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 19 MARS 2026
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame, [H],, [I], [U] épouse, [D]
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie BOITEAU, avocate au barreau de NOUMEA
ET
DEFENDEUR
Monsieur, [J],, [A], [D]
né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 décembre 2025
JUGEMENT: rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats tenus en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
de Mme, [H],, [I], [U], née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 4],
et
de M., [J],, [A], [D], né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 5],
Mariés le, [Date mariage 1] 2013 à la mairie de, [Localité 5]
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2014
DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
ATTRIBUE de façon préférentielle à Mme, [H], [U], le véhicule DACIA STEPWAY, immatriculé 414 290 NC
CONDAMNE M., [J], [D] à payer à Mme, [H], [U] la somme de 150 000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M., [J], [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
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