TJ 98818, 19 mars 2026, RG 25/02439
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/02439 - N° Portalis DB37-W-B7J-GEVZ
N° 26 / 139 - JAF
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2026
,
[E], [O]
la SELARL SELARL, [Z]
C/
,
[X], [C]
EXP du 19/03/2026
CCCFE pour monsieur à Me Gustave TEHIO
CCCFE pour madame par mise à disposition au greffe
copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT DE DIVORCE RENDU LE 19 MARS 2026
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [O]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 1] (VANUATU)
domicilié : chez Mme, [H], [V],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
ET
DEFENDERESSE
Madame, [X], [C]
née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3] (VANUATU),
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme, [X], [C], née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3] (VANUATU),
et
de M., [E], [O], né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 1] (VANUATU)
Mariés le, [Date mariage 1] 1999 à, [Localité 5] (VANUATU)
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M., [E], [O].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
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