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T. com. 7202, 3 juin 2025, n° 2025002354


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Date
03/06/2025
Numéro
2025002354
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Id
69bbeb19cdc6046d4733b1ae

Texte de la décision

4,536 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002354

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

СНАМ IBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 03/06/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : ARLO VIC (SARL) -, [Adresse 1]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/06/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT
JUGES
Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur ANCEL Stéphane
Monsieur ROYER Frédéric

GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe

Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 04/03/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ARLOVIC (SARL) -, [Adresse 1], l'activité d'agence immobilière, toutes transactions sur immeubles, fonds de commerce et pas de portes, location.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 01/04/2025 à laquelle il devait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec un rappel à l'audience de ce jour.

Attendu que ARLOVIC (SARL), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le cabinet comptable de la SARL ARLOVIC a fourni un compte de résultat prévisionnel sur deux mois faisant ressortir un chiffre d'affaires de 57 000 € avec un excédent brut d'exploitation de 9 890 € et que dans ces conditions, elle est favorable à la poursuite de l'activité.

Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations, ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la SARL ARLOVIC a été ouverte le 04/03/2025.

Attendu que le passif déclaré s'élève à la somme de 173 483,92 €.

Attendu que le compte de résultat prévisionnel établi sur deux mois fait ressortir un chiffre d'affaires de 57 000 € avec un excédent brut d'exploitation de 9 890 €.

Attendu que dans ces conditions, il échêt d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au 08/07/2025 à charge pour ARLOVIC (SARL) d'établir un compte de résultat et ses propositions d'apurement du passif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître, [T], mandataire judiciaire de la procédure collective.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ARLOVIC (SARL) -, [Adresse 1].

L'activité d'agence immobilière, toutes transactions sur immeubles, fonds de commerce et pas de portes, location

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 08/07/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 08/07/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Dit que ARLOVIC (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure et ses propositions d'apurement du passif, qui devront être remis tant au Tribunal qu'au Mandataire Judiciaire huit jours avant l'audience.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par la président Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur ANCEL Stéphane et Monsieur ROYER Frédéric, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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