TJ 70550, 13 mars 2026, RG 24/00348
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DÉCISION DU 13 Mars 2026
N° RG 24/00348 - N° Portalis DB2K-W-B7I-C7D7
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [X], [B] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001878 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [M], [W], [V]
né le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE :, [Date naissance 3], [Date mariage 1] 1987 à, [Localité 4]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2026 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 13 Mars 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE D’APPEL
Copie certifiée conforme à Me HERTZ NINNOLI - Me GRANDMOUGIN
Copie exécutoire à Me HERTZ NINNOLI - Me GRANDMOUGIN
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 242 du code civil,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2022,
DEBOUTE Madame, [X], [B] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur, [M], [V],
DEBOUTE Monsieur, [M], [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame, [X], [B], et de ses demandes subséquentes,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande respective formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 13 mars 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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