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T. com. 7202, 7 nov. 2025, n° 2025002515


Vérifier : T. com. 7202, 7 nov. 2025, n° 2025002515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
2025002515
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
Id
69bbf115cdc6046d473427e5

Texte de la décision

8,569 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002515
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 07/11/2025

DEMANDEUR (s): MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE
A L'ATTENTION DE Mme, [S], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s): ***
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [H], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 17/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS

PRESIDENT
JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal
Madame, [N], [M]
Monsieur OLIVIER Thierry
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier
Madame, [T], [S], procureure de la République adjointe
Objet : REQUET E DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Interdiction de gérer - L653-8

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé publiquement ce jour, 07/11/2025, par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame le procureur de la République, Parquet du Mans,, [Adresse 3],

Demanderesse, représentée par Madame, [S], [T], procureure de la République adjointe.

et

Monsieur, [H], [Z], né le, [Date naissance 1] à, [Localité 3] (ROUMANIE), de nationalité ROUMAINE, demeurant, [Adresse 4],

Défendeur non comparant ni personne pour le représenter.

En présence de Maître, [O], [Y], mandataire judiciaire,, [Adresse 5], èsqualités de liquidateur judiciaire de Monsieur, [H], [Z].

L'affaire a été appelée à l'audience du 20/05/2025 puis le tribunal de céans l'a renvoyé en chambre des sanctions recours et plaidoiries à l'audience du 17/09/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 07/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 09/01/2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur, [H], [Z], entrepreneur individuel,

bâtiment plâtrier, immatriculé au registre national des entreprises sous le n°522 994 300, ayant son siège, [Adresse 6],

Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 05/03/2024 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur, [H], [Z] en liquidation judiciaire simplifiée,

Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 18/01/2024 et le rapport du liquidateur judicaire en date du 12/07/2024,

Vu la requête aux fins d'interdiction de gérer pour une duré de 15 ans présentée par Madame le procureur de la République en date du 07/04/2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 08/04/2025,

Vu la convocation adressée à Monsieur, [H], [Z] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 20/05/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 06/05/2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé »,

Vu la citation effectuée par la SCP MALLARD-RADONDE, commissaires de justice associés,, [Adresse 7], à Monsieur, [H], [Z], en date du 16/05/2025, acte non délivré à personne,

Vu le rapport du juge commissaire déposé au greffe du tribunal de céans le 19/05/2025,

RAPPEL DES FAITS ET PRETENTION DES PARTIES

Par jugement en date du 09/01/2024, le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur, [H], [Z].

Par jugement en date du 05/03/2024, le tribunal de commerce du MANS a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que Monsieur, [H], [Z] :

A, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L 635-5 du code de commerce).

A sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

La procédure collective a été ouverte suite aux nombreuses inscriptions de l'URSSAF et de l'administration fiscale pour un montant de 140 030,48 €.

Par ailleurs, compte tenu du passif, Monsieur, [H], [Z] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans laquelle se trouvait son entreprise.

A l'audience du 17/09/2025, Madame la procureure de la République adjointe a abaissé la durée de l'interdiction de gérer initialement sollicitée pur une durée de 15 ans à 10 ans.

Monsieur, [H], [Z], non comparant et non représenté à l'audience du 17/09/2025 n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.

Maître, [Y], ès-qualités, a indiqué s'associer aux réquisitions du Ministère Public.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame la procureure de la République adjointe, Maître, [Y], ès-qualités, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que :

Monsieur, [H], [Z] n'est pas en mesure d'assurer la gestion d'une entreprise du fait qu'il a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, qu'il a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'absentant de coopérer

avec les organes de la procédure et ainsi, il appartient au tribunal de protéger les créanciers victimes des agissements de ces personnes irresponsables.

Il en va de l'ordre social et économique de sanctionner ce type de comportement pour le moins irresponsable.

Madame le procureur de la République requiert une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans, avec exécution provisoire du jugement.

Le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 17/09/2025 est favorable à une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.

En conséquence, le tribunal déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête du 07/04/2025 ainsi qu'en ses réquisitions lors de l'audience du 17/09/2025 et prononcera une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute personne morale et fixera à 10 ans la durée de cette mesure à l'encontre de Monsieur, [H], [Z].

Par ailleurs, en considération de la nature de l'affaire, le tribunal considère le prononcé de l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l'ordonnera en conséquence.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 653-1, L 653-3, L 653-4, L 653-5, L 653-6 et L653-8, du code de commerce

Vu le rapport du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la requête du ministère public,

Vu la demande de Madame la procureure de la République adjointe à l'audience du 17/09/2025 de diminuer la durée de la mesure d'interdiction de gérer de 10 ans au lieu de 15 ans,

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Constate la non comparution de Monsieur, [H], [Z].

Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur, [H], [Z] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 3] (ROUMANIE), de nationalité ROUMAINE, demeurant, [Adresse 4].

Fixe la durée de cette mesure à dix (10) ans en application de l'article L 653-8 du code de commerce.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d'audience ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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