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T. com. 7202, 9 sept. 2025, n° 2025002518


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Date
09/09/2025
Numéro
2025002518
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
Id
69bbf175cdc6046d47342f84

Texte de la décision

11,173 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002518
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 09/09/2025

DEMANDEUR (s): MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE
A L'ATTENTION DE Mme Marie-Agnès JOLY
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (s) ·

DEFENDEUR (s): Monsieur [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT (s) ·
DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/07/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur BROSSIER Hervé
Monsieur LANGLAIS François-Xavier
Madame GALLET Anne
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté
Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe
Objet : REQUETE DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 09/09/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame le procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 1],

Demanderesse représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe.

[…]

Monsieur [K] [Q], né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 1] (72), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Défendeur non comparant ni personne pour le représenter.

En présence de Madame [H] [X], collaboratrice de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [P] [S], mandataire judiciaire, [Adresse 3], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C.C.Z. dont Monsieur [K] [Q] est le gérant.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13/05/2025 puis le tribunal de céans l'a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l'audience du 09/07/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 09/09/2025, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 05/07/2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL C.C.Z., immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 824 807 440, charpente, couverture, zinguerie, ayant son siège [Adresse 4] et dont le gérant est Monsieur [K] [Q],

Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 06/09/2022 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL C.C.Z. en liquidation judiciaire simplifiée,

Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 28/02/2023 prononçant la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire en date du 15/02/2023 aux fins de sanctions commerciales,

Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, présentée par Madame le Procureur de la République en date du 07/04/2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 08/04/2025,

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de céans en date du 10/04/2025 prescrivant à Monsieur le greffier du tribunal des activités économiques du Mans de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Monsieur [K] [Q], pour l'audience du 13/05/2025,

Vu la convocation adressée à Monsieur [K] [Q] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 13/05/205, revenue au greffe du tribunal de céans le 18/04/2025 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,

Vu la citation effectuée par la SCP MALLARD RADONE, commissaires de justice associés,[Adresse 5], à Monsieur [K] [Q], en date du 30/04/2025, non délivrée à personne, absence de réponse mais dont le domicile du destinataire a été confirmé téléphoniquement par le destinataire de l'acte,

Vu l'avis d'audience adressé à Monsieur [K] [Q] en date du 14/05/2025, l'informant que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09/07/2025, lequel est revenu au greffe du tribunal de céans le 23/05/2025 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,

Vu le rapport du juge commissaire déposé au greffe du tribunal de céans le 28/04/2025,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 05/07/2022, le tribunal de commerce du MANS a ouvert une procédure de redressement judicaire au bénéfice de la SARL C.C.Z puis la procédure a été convertie le 06/09/2022, en liquidation judiciaire simplifiée.

Le rapport aux fins de sanctions commerciales du liquidateur judiciaire en date du 15/02/2023 précise que le dirigeant ne s'est pas présenté à la convocation adressée par LRAR dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire et qu'il apparaît que la société n'a pas honoré ses cotisations auprès de la CIBTP depuis décembre 2019.

Le dirigeant n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire liquidateur judiciaire.

Le défaut d'assurance de véhicule conduit par Monsieur [Q] a conduit le mandataire judiciaire à demander la conversion de la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire.

Le passif antérieur s'élève à un montant de 310.915,83 euros.

Lors des opérations de contrôle, il a été constaté par le contrôleur des anomalies qui ont abouti au rejet de la comptabilité des exercices clos en 2017 et 2018. Il s'agit de recettes non comptabilisées et facturées, des recettes non déclarées et non facturées, des recettes comptabilisées et non déclarées.

Il a été constaté des charges engagées en contradiction avec l'intérêt de la société.

Aucune liasse fiscale n'a été déposée pour les exercices clos au 30/09/2019, 30/09/202 et 30/09/2021.

Sur la base de ces éléments, la demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à des fins de sanctions commerciales à l'encontre de Monsieur [K] [Q].

C'est en cet état que l'affaire a été plaidée devant le tribunal de céans le 09/07/2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Demanderesse, Madame le procureur de la République

Demande au tribunal de :

Prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans emportant interdiction de gérer.

Assortir la décision de l'exécution provisoire.

Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire du MANS, s'appuie sur le rapport de Maître [S], liquidateur judicaire qui constate que :

Monsieur [K] [Q] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la date de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L653-8 du code de commerce.

Le défaut de tenu des comptes de la société a entrainé la faillite personnelle en vertu de l'article L653-5 du code de commerce.

Monsieur [K] [Q] ne s'est pas présenté aux convocations et s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son déroulement, contrairement aux dispositions de l'article L 653-5 alinéa 2 du code de commerce.

Il a également été constaté des charges non engagées dans l'intérêt de la société, faits relevant de la faillite personnelle selon les dispositions de l'article L654-4 du code de commerce.

Le Défendeur, Monsieur [K] [Q]

Monsieur [K] [Q] non comparant, non représenté à l'audience du 09/07/2025, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.

Enfin, Madame [X] [H], collaboratrice de Maître [S], ès-qualités, a indiqué s'associer à la demande du Ministère Public.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjointe, examiné les pièces versées au débat et en avoir délibéré, constate que :

Monsieur [K] [Q] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la date de cessation des paiements, et a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L653-8 du code de commerce.

Monsieur [K] [Q] ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire liquidateur, qu'il n'a donc remis aucun document et qu'il n'a pas davantage coopéré avec le commissaire-priseur.

Monsieur [K] [Q] n'a pas tenu de comptabilité de la société et s'expose aux sanctions prévues par les dispositions de l'article L653-5 du code de commerce.

Monsieur [Q] a engagé des charges qui n'étaient pas dans l'intérêt de la société et s'expose aux sanctions prévues par les dispositions de l'article L653-4 du code de commerce.

En l'espèce, les manquements graves suivants sont à relever contre le gérant Monsieur [K] [Q] :

S'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (L653-5 du code de commerce).

Avoir omis, de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. (article L653-8 alinéa 3 du code de commerce).

Absence de tenue de comptabilité de la société (Article L653-5 du code de commerce).

Charges non engagées dans l'intérêt de la société (article L653-4 du code de commerce).

En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête du 07/04/2025 et prononcera la faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de Monsieur [K] [Q];

Par ailleurs, en considération de la nature de l'affaire, le tribunal considère le prononcé de l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l'ordonnera en conséquence.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 653-3, L653-5, et L 653-8 du code de commerce,

Vu le rapport aux fins de sanctions commerciales du liquidateur judiciaire en date 15/02/2023,

Vu le rapport du juge commissaire favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans à l'encontre de Monsieur [K] [Q],

Vu la requête du Ministère Public,

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Constate la non comparution de Monsieur [K] [Q].

Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [Q] demeurant [Adresse 2].

Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du code de commerce.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Hervé BROSSIER, président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.

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