TJ 70550, 3 juill. 2025, RG 25/00133
Vérifier : TJ 70550, 3 juill. 2025, RG 25/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-34
du code de la santé publique
AFFAIRE : M., [K], [E]
N° RG 25/00133 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGWF
ORDONNANCE DE NON-LIEU
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 24 juin 2025, enregistrée au greffe le 24 juin 2025 à 14h24, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [K], [E],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 22 Septembre 1982 à, [Localité 2] (HAUTE, [Localité 4])
faisait l’objet au sein du CHS de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté depuis le 29 avril 2017 ;
Vu le courriel de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté réceptionné au greffe de la juridiction 2 juillet 2025 à 9h36 transférant l’arrêté de changement de prise en charge de M., [K], [E], ayant débuté le 29 avril 2017,
Vu l’arrêté pris par Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] le 1er juillet 2025 décidant que la forme de prise en charge de M., [K], [E] se fera selon les modalités d’un programme de soins ambulatoire ;
Attendu que le programme de soins de M., [K], [E] a débuté le 1er juillet 2025 ;
Que, par conséquent, la requête Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien en hospitalisation complète de Monsieur, [K], [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient.
Fait en notre cabinet, le 03 juillet 2025 à 9h00
Le greffier Le juge
Avis de la présente ordonnance a été fait le 03 juillet 2025 :
- à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4]
- à l’établissement hospitalier
- au patient
- au curateur
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.