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TJ 70550, 3 juill. 2025, RG 25/00133


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00133
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bbf23ccdc6046d47343dee

Texte de la décision

2,324 caractères

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]

,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique

contrôle systématique
d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-34
du code de la santé publique

AFFAIRE : M., [K], [E]

N° RG 25/00133 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGWF

ORDONNANCE DE NON-LIEU

Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 24 juin 2025, enregistrée au greffe le 24 juin 2025 à 14h24, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Monsieur, [K], [E],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 22 Septembre 1982 à, [Localité 2] (HAUTE, [Localité 4])

faisait l’objet au sein du CHS de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté depuis le 29 avril 2017 ;

Vu le courriel de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté réceptionné au greffe de la juridiction 2 juillet 2025 à 9h36 transférant l’arrêté de changement de prise en charge de M., [K], [E], ayant débuté le 29 avril 2017,

Vu l’arrêté pris par Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] le 1er juillet 2025 décidant que la forme de prise en charge de M., [K], [E] se fera selon les modalités d’un programme de soins ambulatoire ;

Attendu que le programme de soins de M., [K], [E] a débuté le 1er juillet 2025 ;

Que, par conséquent, la requête Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien en hospitalisation complète de Monsieur, [K], [E] ;

DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient.

Fait en notre cabinet, le 03 juillet 2025 à 9h00

Le greffier Le juge

Avis de la présente ordonnance a été fait le 03 juillet 2025 :

- à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4]
- à l’établissement hospitalier
- au patient
- au curateur

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