T. com. 0202, 12 mars 2026, n° 2024F00027
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Texte de la décision
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS:
* SAS HOLDING VDMA, SAS au capital de 5.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n• B 948 900 907, ayant son siège social au [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant es qualité audit siège,
Non comparant.
Représenté par Maître Christophe BEJIN, avocat au barreau de Saint-Quentin, membre de la SCP d'Avocats BEJIN-CAMUS-BELOT, [Adresse 3].
* & la société dite « HYDRAULIQUE GENRALE INDUSTRIE » - MGI - TCSI, SAS au capital de 50.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 530 601 962, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de [T] [F], son Présient, demeuarnt es qualité audit siège, intervenant volontairement.
Non comparant. Représenté par Maître Christophe BEJIN, avocat au barreau de Saint-Quentin, membre de la SCP d'Avocats BEJIN-CAMUS-BELOT, [Adresse 3].
DEFENDEUR :
* Madame [M] [I], née le [Date naissance 1] à [Localité 3] (Hongrie) de nationalité honfroise, demeurant [Adresse 5].
Non comparante. Représentée par Maître Pierre LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé :
Président : M. René SCAILTEUX Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Pierre STEFANOV M. Grégory CABUZEL & Mme Véronique ALEMANNO Greffier lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPAROUET.
DEBATS
Audience publique du 12/02/2026 en 1ère chambre – Contentieux général.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION SUR ASSIGNATION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 janvier 2023, la société HOLDING VDMA et Mme [M] [I] ont conclu un protocole d'accord relatif à la cession de l'intégralité des actions de la société HYDRAULIQUE GENERALE INDUSTRIE, SAS au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 530 601 962, dont le siège est situé [Adresse 7] à [Localité 4]. Un avenant à ce protocole a été conclu le 28 février 2023, repoussant la date de cession effective au 1er avril 2023 et prévoyant le versement d'une somme de 220.000 euros au titre du prix comptant, et de 50.000 euros en deux échéances ultérieures. La cession a été réalisée, et HOLDING VDMA a versé 220.000 euros à Mme [I].
Postérieurement, HOLDING VDMA a constaté des non-conformités importantes dans les installations électriques (rapport APAVE du 16.12.2022) et des obligations de mise aux normes issues de contrôles CARSAT (courrier du 16.08.2023), ainsi que des défaillances sur les matériels (devis et factures n°7 à n°19). Le coût total des remises en état a été évalué à 545.792,63 euros.
Le 29 février 2024, HOLDING VDMA a assigné Mme [I] devant ce tribunal pour obtenir la restitution du prix versé, invoquant des vices cachés et le défaut d'information. La société HYDRAULIQUE GENERALE INDUSTRIE est intervenue volontairement pour demander des dommages-intérêts. Mme [I] s'est opposée aux demandes et a formé des demandes reconventionnelles tendant au paiement du solde du prix de cession, soit 50.000 euros.
Par conclusions déposées le 26 janvier 2026, HOLDING VDMA et HYDRAULIQUE GENERALE INDUSTRIE ont fait savoir qu'elles désiraient se désister de leurs demandes, en raison de la cession ultérieure de leur fonds artisanal à une société tierce, laquelle a exigé la renonciation aux actions en cours. Elles ont également indiqué leur intention de renoncer à l'action engagée contre la BANQUE POPULAIRE DU NORD (BPN) en tant que caution. En contrepartie, elles consentent à ce que Mme [I] perçoive la somme de 50.000 euros déposée en compte CARPA, correspondant au solde du prix de vente.
Par conclusions du 12 février 2026, Mme [I] a marqué son accord sur cette solution, demandant au tribunal de donner acte du désistement et d'autoriser le déblocage de la somme de 50.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société HOLDING VDMA a fait assigner Mme [M] [I] devant ce tribunal.
DEBATS :
L'affaire, appelée à l'audience publique du 22 mars 2024, a fait l'objet de multiples renvois en audiences publiques pour échanges de conclusions entre les parties puis renvois pour arrangement des parties en vue d'un désistement possible. L'affaire a ensuite été évoquée à l'audience publique du 12 février 2026 et mise en délibéré à la date du 12 mars 2026 à 14 heures par mise à disposition au greffe.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société HOLDING VDMA demande au tribunal :
* donner acte à HOLDING VDMA et à HYDRAULIQUE GENERALE INDUSTRIE de ce qu'elles entendent, par le biais d'un désistement d'instance et d'action, renoncer à toute réclamation à l'encontre de Mme [M] [I], et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
donner acte à HOLDING VDMA et à HYDRAULIQUE GENERALE INDUSTRIE de ce qu'elles entendent procéder à un désistement d'instance et d'action concernant l'action initiée à la requête de HOLDING VDMA devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DU NORD (BPN), et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
donner acte à HOLDING VDMA et à HYDRAULIQUE GENERALE INDUSTRIE de ce qu'elles entendent procéder à la mainlevée de toute garantie d'actif et de passif qui aurait été consentie par Mme [M] [I], et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
donner acte à HOLDING VDMA de ce qu'elle entend définitivement et irrévocablement renoncer au bénéfice de la caution donnée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD (BPN) au profit de Mme [M] [I], et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
et dire que chaque partie fera son affaire personnelle des frais et honoraires générés pour son compte.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Mme [M] [I] demande au tribunal :
donner acte aux sociétés HOLDING VDMA et HYDRAULIQUE GENERALE INDUSTRIE qu'elles consentent à ce que Mme [M] [I] perçoive la somme de 50.000 euros versée en compte CARPA au titre du solde du prix de vente des actions,
ordonner la mainlevée de toute garantie d'actif et de passif liée à la vente des actions de la société HYDRAULIQUE GENERALE INDUSTRIE,
ordonner la mainlevée de la caution donnée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD au profit de HOLDING VDMA,
constater le désistement d'instance et d'action de part et d'autre de toutes autres demandes,
et dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1. Sur la recevabilité du désistement d'instance et d'action :
La société HOLDING VDMA fait valoir : elle a, conjointement avec la société HYDRAULIQUE GENERALE INDUSTRIE, décidé de renoncer définitivement et irrévocablement à toutes ses demandes contre Mme [I], en raison de la cession du fonds artisanal à un tiers, laquelle cession était subordonnée à cette renonciation. Elle sollicite donc le désistement de l'instance et de ses actions.
Mme [M] [I] fait valoir :
elle accepte le désistement des demanderesses et marque son accord sur la solution proposée, à savoir le déblocage de la somme de 50.000 euros détenue en compte CARPA, correspondant au solde du prix de cession, et la mainlevée des garanties.
2. Sur les conséquences du désistement : le déblocage de la somme de 50.000 euros :
La société HOLDING VDMA fait valoir : elle consent expressément à ce que Mme [I] perçoive la somme de 50.000 euros, correspondant au solde du prix de cession, qui serait débloquée du compte CARPA.
Mme [M] [I] fait valoir :
Elle demande au tribunal d'autoriser le déblocage et le versement de cette somme, en contrepartie du désistement des demandes contre elle.
3. Sur les garanties et la caution :
La société HOLDING VDMA fait valoir : elle entend procéder à la mainlevée de toute garantie d'actif et de passif et renoncer définitivement et irrévocablement au bénéfice de la caution donnée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD au profit de Mme [I].
Mme [M] [I] fait valoir :
elle demande que soient ordonnées la mainlevée de la garantie d'actif et de passif et la mainlevée de la caution de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, renonçant à toute réclamation à l'encontre de Mme [M] [I], et ce avec toutes suites et conséquences de droit, entendant à procéder à la mainlevée de toute garantie d'actif et de passif qui aurait été consentie par Mme [M] [I] et renonçant définitivement et irrévocablement au bénéfice de la caution donnée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD,
Donne acte également au défendeur de son accord de désistement d'instance et d'action en autorisant Mme [M] [I] à percevoir la somme de 50.000 euros versée en CARPA au titre du solde du prix de vente des actions, ordonnant la mainlevée de toute garantie d'actif et de passif liée à la vente des actions de la société HGI et ordonnant la mainlevée de la caution donnée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD,
Constate ainsi l'extinction de l'instance,
Laisse les dépens à la charge des demandeurs,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros TTC (dont 10,04 euros de TVA).
Plaidé en audience publique le 12/02/2026 et mis en délibéré le 12/03/2026 à 14 heures, Magistrats présents lors des débats : René SCAILTEUX, Président, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, juges.
Greffier d'audience : Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :
Monsieur René SCAILTEUX, Président du délibéré, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 12 Mars 2026 à 14 heures 00,
par Monsieur René SCAILTEUX, Président, assisté de Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier du tribunal, par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par : Monsieur René SCAILTEUX, Président du délibéré et par Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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