TJ 70550, 9 oct. 2025, RG 25/00183
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00183 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIPL
Patiente : Mme [E] [P]
ORDONNANCE
Nous, Séverine PERROT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame Anne-Laure CAZENEUVE, juge en charge du contrôle des soins sans consentement, légitimenent empêchée, sur désignation de madame la présidente dudit tribunal par ordonnance du 3 septembre 2025.
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Etablissement 1] en date du 07 octobre 2025, enregistrée au greffe le 07 octobre 2025 à 10h01 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le 21 Juin 2007 à [Localité 1]
assistée de Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [L] [P] présentée par Madame [Z] [V] le 30 septembre 2025 en qualité de mère de la patiente ;
Vu le certificat médical initial établis le 30 septembre 2025 par le Dr [B] [A] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de CHS de [Etablissement 1] en date du 30 septembre 2025 prononçant l’admission de Madame [E] [P] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée en date du 1er octobre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er octobre 2025 par le Dr [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 octobre 2025 par le Dr [F] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [E] [P] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 octobre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives
et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction
le 7 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 7 octobre 2025 par le Dr [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 8 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit
respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle
ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel,
décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut
notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des
tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une
personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision
du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son
consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance
médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale
régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Madame [E] [P] a été hospitalisée le 30 septembre 2025 au centre hospitalier de [Etablissement 1] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure de droit commun alors qu’elle présentait des idées suicidaires actives avec multiples scénarios sans facteur protecteur, tentative de suicide le matin même par AVP, et fugue du domicile, souffrant d’un trouble de la personnalité de type borderline ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés
par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, Madame [E] [P] apparaît calme, reconnait que son état psychique va mieux, qu’elle fait des activités et qu’elle a un bon feeling avec le Dr [F], tout en indiquant que son trouble alimentaire n’est pas encore réglé, et nécessite la poursuite des soins ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de
la procédure jusqu’à l’avis motivé du 8 octobre 2025 qui relève que si’il est constaté une amélioration de l’adhésion aux soins, les éléments dépressifs sont toujours présents ainsi que des symptômes liés aux troubles du comportement alimentaire ; que l’état clinique reste fragile et nécessite la poursuite de l’hospitalisation ; que ses déclarations àl’audience corroborent les constatations médicales ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion
aux soins qui reste inexistante du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en
hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement
aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé
du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [E] [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la
cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par
déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par
le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son
consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du
juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la
santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 09 octobre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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