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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 70550, 9 oct. 2025, RG 25/00184


Vérifier : TJ 70550, 9 oct. 2025, RG 25/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00184
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bbf7e8cdc6046d4734bc82

Texte de la décision

8,655 caractères

COUR D’APPEL DE BESANÇON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

■

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique

contrôle systématique
d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique

N° RG 25/00184 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIPM

Patiente : Mme [M] [H]

ORDONNANCE

Nous, Séverine PERROT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame Anne-Laure CAZENEUVE, juge en charge du contrôle des soins sans consentement, légitimenent empêchée, sur désignation de madame la présidente dudit tribunal par ordonnance du 3 septembre 2025.

assistée de Christophe MORIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Etablissement 1] en date du 07 octobre 2025, enregistrée au greffe le 07 octobre 2025 à 10h02 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Madame [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 04 Mars 2002 à [Localité 3] (HAUTE SAONE)

assistée de Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,

fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [M] [H] présentée
par Madame [U] [H] le 30 septembre 2025 en qualité de mère de la patiente ;

Vu le certificat médical initial établi le 30 septembre 2025 par le Dr [K] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du CHS de [Etablissement 1] en date du 1er octobre 2025 prononçant l’admission de Madame [M] [H] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 octobre 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er octobre 2025 par le Dr [W] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 octobre 2025 par le Dr [Z] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [M] [H] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 octobre 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 7 octobre 2025 par le Dr [W] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 8 octobre 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Attendu que les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Attendu que les dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique expliquent qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;

Attendu que Madame [M] [H] a été hospitalisée le 1er octobre 2025 au centre hospitalier de [Etablissement 1] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence alors qu'elle présentait une consommation de toxiques, mise en danger de sa santé, des idées suicidaires actives et était opposante aux soins ;

Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par la patiente ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;

Qu’à l’audience, Madame [M] [H]explique qu’elle reconnait avoir consommé beaucoup de toxiques ; qu’elle précise avoir présenté des hallucinations ayant altéré son comportement ; qu’elle indique que sa situation familiale serait à l’origiine de son état psychique et ce depuis de nombreuses années ; qu’elle reconnaît une pathologie addictive nécessitant des soins mais qu’elle doit sortir pour s’occuper de sa situation financière et professionnelle ; qu’elle ajoute que son état est désormais stable et qu’elle est en mesure de rejoindre son domicile ;

Attendu que l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement à condition notamment qu'elle présente des troubles mentaux impossible son consentement.

Qu’en l'espèce, ni l'avis motivé ni l'audience de ce jour ne permettent de caractériser la persistance de troubles mentaux ; qu’en effet,le certificat motivé indique que la patiente présente un comportement calme, que le discours est cohérent, sans éléments délirants exprimés, avec une amélioration de l’humeur et qu’il n’y a plus d’idées suicidaires actves. En outre, sur le plan addictologique, Madame [H] semble prendre conscience des risques et conséquences liés à l’utilidation de cocaïne tout en relevant que cette prise de conscience apparait précoce et nécessite la poursuite de soins afin de renforcer la stabilité.

Qu’ainsi, les critères légaux n'étant plus réunis pour permettre la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure ;

Attendu que l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l'expiration du délai ;

Qu’en l'espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l'admission de la patiente et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d'un programme de soins ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [M] [H] ;

Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète sera différée de 24 heures ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;

Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;

Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;

Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :

* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au ministère public dans la journée,

Fait en notre cabinet, le 9 octobre 2025 à 15h00.

Le greffier Le juge

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