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T. com. 0202, 12 mars 2026, n° 2026R00007


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Date
12/03/2026
Numéro
2026R00007
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre des référés
Id
69bc07ddcdc6046d473642b9

Texte de la décision

8,817 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 mars 2026

N• de RG : 2026R00007

N• MINUTE : 2026R00005

CHAMBRE DES REFERES (3 ème chambre)

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :
* SARL OXY-AISNE-INTERIM,, [Adresse 1], [Localité 1] Enseigne-Sigle : OXY-AISNE-INTERIM

Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 508 142 684, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,

Représentée par Maître Aude GILBERT-CARLIER, avocate au barreau de Saint-Quentin, substituant la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL », en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau du Val-de-Marne, Port de Bonneuil,, [Adresse 2].

DEFENDEUR :
M., [B],, [D], [P] (EI),, [Adresse 3] Enseigne : NETTOYAGE 02 Siren : 791 917 982 Non comparant.

FORMATION

Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, greffier.

DEBATS

Audience publique du 5 mars 2026 à 11 heures en 3 ème chambre.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12/03/2026 à 11 heures par : Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, greffier.

ORDONNANCE DE REFERE

N• de RG 2026R00007

NOUS, Monsieur Gérard BLOT, Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisi via le tribunal digital, par assignation du Ministère de la SELARL DELTA HUISSIER COMPIEGNE, commissaires de justice à Compiègne, en date du 16/02/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SARL OXY-AISNE-INTERIM assigne Monsieur, [B], [D], [P], exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » à comparaître à l'audience publique des référés du 05/03/2026 à 11 heures, aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Juger la société OXY-AISNE-INTERIM recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

Condamner Monsieur, [B], [D], [P], exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » à payer à la société OXY-AISNE-INTERIM la somme de 38.700 euros à titre de provision, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ( article L.441-10 du code de commerce ) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures.

Condamner Monsieur, [B], [D], [P], exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » à payer à la société OXY-AISNE-INTERIM la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamner Monsieur, [B], [D], [P], exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » à payer à la société OXY-AISNE-INTERIM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur, [B], [D], [P], exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » aux entiers dépens de la présente instance.

Les Faits :

Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il est renvoyé à l'ample et suffisante description contenue en l'acte introductif d'instance, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

On retiendra toutefois :

Que la société OXY-AISNE-INTERIM a une activité d'agences de recrutement pour le travail temporaire.

Que Monsieur, [B], [D], [P], exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » a une activité de travaux de finition.

Que pour les besoins de son activité professionnelle, Monsieur, [B], [D], [P], exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » a sollicité la société OXY-AISNE-INTERIM pour la mise à disposition de personnel intérimaire.

Qu'ainsi, 5 contrats électroniques de mise à disposition ont été conclus auprès de la société OXY-AISNE-INTERIM pour la mise à disposition de :
* Contrat 16516 du 02.10.2023 pour la mise à disposition de Madame, [O], [I] pour la période du 02.10.2023 au 31.10.2023 inclus,
* Contrat 16517 du 02.10.2023 pour la mise à disposition de Monsieur, [N], [J] pour la période du 02.10.2023 au 31.10.2023 inclus,
* Contrat 16518 du 02.10.2023 pour la mise à disposition de Monsieur, [F], [C] pour la période du 02.10.2023 au 31.10.2023 inclus,
* Contrat 16519 du 02.10.2023 pour la mise à disposition de Madame, [V], [Q] pour la période du 02.10.2023 au 31.10.2023 inclus,
* Contrat 16520 du 02.10.2023 pour la mise à disposition de Monsieur, [L], [K] pour la période du 02.10.2023 au 31.10.2023 inclus.

Que différents relevés d'heures ont été transmis à Monsieur, [B], [D], [P], exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » par la société OXY-AISNE-INTERIM.

Que Monsieur, [B], [D], [P], exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » a validé par une attestation sur l'honneur en date du 30 octobre 2023 les relevés d'heures pour la période du 2 octobre 2023 au 28 octobre 2023.

Qu'en conséquence, la société OXY-AISNE-INTERIM a émis les factures suivantes :

Que cette somme n'a pas été réglée malgré l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2024, pli non avisé et non réclamé, adressée aux fins de tentative de résolution amiable du litige.

C'est dans ce contexte qu'intervient la présente procédure.

A l'audience du 05/03/2026 :

Maître Aude GILBERT-CARLIER, avocate au barreau de Saint-Quentin, substituant la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL », en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau du Val-de-Marne, mandataire de la SARL OXY-AISNE-INTERIM, sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur, [B], [D], [P], exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » ne se présente pas, ni personne pour lui.

Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :

Attendu que l'assignation en référé à Monsieur, [B], [D], [P], exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » s'est faite selon un procès-verbal de recherches infructueuses ( Article 659 du CPC ).

Attendu qu'en ne comparaissant pas, ni personne pour elle, la partie défenderesse laisse ainsi présumer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande, qui ne préjudiciant pas au principal, se trouve justifiée par les éléments de la cause et les pièces produites.

Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut allouer au créancier une provision.

Attendu qu'en l'espèce, la créance du demandeur n'est ni contestée, ni sérieusement contestable.

Qu'il y a lieu dès lors d'y faire droit pour le montant réclamé en principal, soit la somme de 38.700 euros à titre de provision, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, et d'ordonner l'anatocisme des intérêts.

Attendu que la somme de 200 euros réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire s'impose, s'agissant d'une disposition légale.

Attendu que le défendeur, en ne réglant pas une dette dont il est incontestablement débiteur, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'au vu des faits et acte de la cause, il est juste d'allouer au demandeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC, qui sera modérée au montant ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'ordonnance rendue en premier ressort et réputée contradictoire,

AU PRINCIPAL,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès à présent,

CONDAMNONS Monsieur, [B], [D], [P] (EI), exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 », à, [Localité 3], [Adresse 4], à payer à la SARL OXY-AISNE-INTERIM, dont le siège social est, [Adresse 5] :
* la somme de 38.700 euros à titre de provision, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures,
* la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

ORDONNONS l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNONS l'exécution provisoire,

CONDAMNONS Monsieur, [B], [D], [P] (EI), exerçant sous l'enseigne « NETTOYAGE 02 » aux dépens de la présente instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC dont 6,12 euros de TVA.

Fait à, [Localité 4] : le 12/03/2026.

DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.

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