T. com. 0203, 5 mars 2026, n° 2025002832
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025002832 DATE :
*1DE/00/11/87/44*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 05 mars 2026
DEMANDEUR(S) : SCP, [W], [Z] -, [E], [T] -, SYLVIE, [J] en la personne de Maître, [N], [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AU FOURNIL DE VIELS
,
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SARL AU FOURNIL DE VIELS
,
[Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
Monsieur, [M], [P], [V], [K], [Adresse 4]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
* DE :, [Adresse 5] En la personne de Monsieur, [O], [X]
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 05/03/2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort à l'égard du ministère public et en dernier ressort pour les autres parties.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL AU FOURNIL DE VIELS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 918 958 646 (2022B00312) depuis le 06/09/2022 et exploite une activité de : « Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, traiteur. ».
Par jugement en date du 11/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SARL AU FOURNIL DE VIELS.
Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SCP, [W], [Z] -, [E], [T] -, [N], [J] en la personne de Maître, [N], [J], mandataire judiciaire,
* Monsieur, [R], [F] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 13/11/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.
La SCP, [W], [Z] -, [E], [T] -, [N], [J] en la personne de Maître, [N], [J] a fait dépôt au greffe le 03/03/2026 de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, en vue du renouvellement de la période d'observation. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l'entreprise, au représentant des salariés, et communiqué au Ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur, [M], [P], [V], [K], dirigeant de la la SARL AU FOURNIL DE VIELS,
* La SCP, [W], [Z], [E], [T], [N], [J] en la personne de Maître, [N], [J], mandataire judiciaire,
Le mandataire judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite son renouvellement pour une nouvelle période de six mois. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête. Le Ministère public requiert pareillement qu'il soit fait droit à la demande de renouvellement de la période d'observation.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public ;
ATTENDU que la période d'observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d'envisager une prolongation de la période d'observation au-delà du délai précédemment fixé ;
QU'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et de l'audition des parties, qu'un
projet de plan de redressement est sérieusement envisageable ;
ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application des articles L. 621-3, L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
RENOUVELLE la période d'observation ouverte au bénéfice de la SARL AU FOURNIL DE VIELS pour une nouvelle durée de 6 mois
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 25/06/2026
FIXE la comparution des parties au par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire au :
jeudi 25 juin 2026 à 09:00
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :
* du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
* d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable
* d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce
* des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au Ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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