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T. com. 0203, 18 sept. 2025, n° 2025001754


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Date
18/09/2025
Numéro
2025001754
Lieu / cour
0203
Chambre
Troisième Chambre - Procédures collectives
Id
69bc228dcdc6046d47389ed6

Texte de la décision

7,125 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025001754 DATE :

*1DE/00/11/79/95*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 18 septembre 2025

DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Madame Madame [Y] [F]

[Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : Madame [Y] [F]

[Adresse 2] Non comparant ni représenté

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3] Non comprarant

COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 18/09/2025.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [Y] [F] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro [Numéro identifiant 1] (2022A00183) depuis le 16/06/2022 et exploitait une activité de : « Commerce de détail non sédentaire de prêt à porter (hommes femmes enfants) bijoux fantaisie, petite maroquinerie, chaussures. ».

Par jugement en date du 03/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Madame [Y] [F].

Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [X], mandataire judiciaire,
* Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [X] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [X], mandataire judiciaire,

Madame [Y] [F], représentant légal, bien que régulièrement cité ne comparait pas.

Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire.

DISCUSSION :

ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;

QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;

ATTENDU qu'il résulte de l'audition des parties que les résultats de l'entreprise sont notablement trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la période d'observation dans le but d'élaborer un plan de redressement par voie de

continuation ou de cession ;

QU'un tel plan serait, en l'état des données recueillies au cours de la période d'observation écoulée, illusoire ;

ATTENDU que le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;

QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;

ATTENDU que les difficultés de Madame Madame [Y] [F] proviennent tout à la fois de dettes personnelles et de dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;

QUE faute pour Madame Madame [Y] [F] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;

ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier,

PAR CES MOTIFS :

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Madame [Y] [F] [Adresse 2] Activité : Commerce de détail non sédentaire de prêt à porter (hommes femmes enfants) bijoux fantaisie, petite maroquinerie, chaussures. RCS Soissons [Numéro identifiant 1] (2022A00183)

DIT que la procédure susmentionnée englobera le patrimoine professionnel et personnel de Madame [Y] [F] E.I.

MET fin à la période d'observation

MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :

Madame Alexandra SCHEID Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [X] [Adresse 1]

PROROGE au 18/02/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur

RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 18/03/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 19 mars 2026 à 09:00,

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Madame [Y] [F] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

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