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T. com. 0301, 16 déc. 2025, n° 2025001997


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Date
16/12/2025
Numéro
2025001997
Lieu / cour
0301
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69bc22bacdc6046d4738a28e

Texte de la décision

2,348 caractères

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP REGION CENTRE

[…]
,
[Adresse 1] (SAS)

Jugement du 16 décembre 2025 - Code NAC : 1B 2025 001997

DEMANDEUR A L'INJONCTION :

CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP REGION CENTRE, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en son antenne sise, [Adresse 3]

Représentant présent : Me A. LECATRE, du Barreau de MOULINS.

DEFENDEUR :
,
[Adresse 1] (SAS) -, [Adresse 4],

Non comparante.

Juges lors des débats le 02/12/2025 et du délibéré :

Président

Mme CICERO Séverine

Juges

M. JOUAN Nicolas

M. VIEILLY Jean-Jacques

Greffier lors des débats le 02/12/2025 :

Me Bertrand DUBUJADOUX

Aux termes d'une injonction de payer rendue par la présidente du Tribunal de commerce de Cusset le 10/12/2024, la CAISSE DE, [Adresse 5] a été autorisée à enjoindre à la société Charpente du Rédan la somme en principal de 9.803,23 €, dont elle n'avait pu obtenir le paiement, ce montant étant composé de soldes sur des cotisations et/ou majorations de retard sur plusieurs mois ou trimestres antérieurs à la date du dépôt de la requête.

Attendu cependant que la, [Adresse 6], oralement le 2 décembre 2025, indique à la juridiction que le débiteur a régularisé sa situation et qu'elle sollicite la radiation de l'affaire ;

Attendu qu'il convient d'y faire droit.

Par ces motifs,

Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoirement,

Vu les articles D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429-3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du code du travail, les statuts de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP REGION CENTRE, ainsi que les pièces versées aux débats,

Ordonne la radiation de l'affaire opposant la, [Adresse 6] à la partie défenderesse à l'instance, Charpente du Rédan (SAS) ;

Condamne en tous les dépens le défendeur, Charpente du Rédan (SAS), compte tenu du fait que l'introduction de la présente instance a été rendue nécessaire pour parvenir au paiement intégral des cotisations jusqu'alors demeurées impayées ;

Liquide les dépens, pour frais de greffe à la somme de 81,26 € TTC.

Suivent les signatures

de la Présidente, Mme CICERO Séverine et du Greffier lors du prononcé, Me Bertrand DUBUJADOUX

Le Greffier,

Le Président.

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