T. com. 0301, 16 déc. 2025, n° 2025001997
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Texte de la décision
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP REGION CENTRE
[…]
,
[Adresse 1] (SAS)
Jugement du 16 décembre 2025 - Code NAC : 1B 2025 001997
DEMANDEUR A L'INJONCTION :
CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP REGION CENTRE, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en son antenne sise, [Adresse 3]
Représentant présent : Me A. LECATRE, du Barreau de MOULINS.
DEFENDEUR :
,
[Adresse 1] (SAS) -, [Adresse 4],
Non comparante.
Juges lors des débats le 02/12/2025 et du délibéré :
Président
Mme CICERO Séverine
Juges
M. JOUAN Nicolas
M. VIEILLY Jean-Jacques
Greffier lors des débats le 02/12/2025 :
Me Bertrand DUBUJADOUX
Aux termes d'une injonction de payer rendue par la présidente du Tribunal de commerce de Cusset le 10/12/2024, la CAISSE DE, [Adresse 5] a été autorisée à enjoindre à la société Charpente du Rédan la somme en principal de 9.803,23 €, dont elle n'avait pu obtenir le paiement, ce montant étant composé de soldes sur des cotisations et/ou majorations de retard sur plusieurs mois ou trimestres antérieurs à la date du dépôt de la requête.
Attendu cependant que la, [Adresse 6], oralement le 2 décembre 2025, indique à la juridiction que le débiteur a régularisé sa situation et qu'elle sollicite la radiation de l'affaire ;
Attendu qu'il convient d'y faire droit.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoirement,
Vu les articles D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429-3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du code du travail, les statuts de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP REGION CENTRE, ainsi que les pièces versées aux débats,
Ordonne la radiation de l'affaire opposant la, [Adresse 6] à la partie défenderesse à l'instance, Charpente du Rédan (SAS) ;
Condamne en tous les dépens le défendeur, Charpente du Rédan (SAS), compte tenu du fait que l'introduction de la présente instance a été rendue nécessaire pour parvenir au paiement intégral des cotisations jusqu'alors demeurées impayées ;
Liquide les dépens, pour frais de greffe à la somme de 81,26 € TTC.
Suivent les signatures
de la Présidente, Mme CICERO Séverine et du Greffier lors du prononcé, Me Bertrand DUBUJADOUX
Le Greffier,
Le Président.
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