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T. com. 0301, 3 mars 2026, n° 2025002206


Vérifier : T. com. 0301, 3 mars 2026, n° 2025002206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
2025002206
Lieu / cour
0301
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69bc255dcdc6046d4738d56e

Texte de la décision

2,390 caractères

Tribunal de Commerce de Cusset
,
[B], [N], [W] (SAS)

[…]

EURL LES SAPINS (SARLU)

RG n° 2025 002206

Jugement du 3 mars 2026

Jugement de désistement d'instance et d'action

DEMANDEUR:
,
[B], [N], [W] (SAS) -, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Représentant : Me EGEA Thierry, suppléé par Me Charles, [E] du Barreau de Clermont-Ferrand,

DEFENDEUR:

EURL LES SAPINS (SARLU) -, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Non comparante, ni personne pour la société,

d'autre part,

d'une part,

Composition du Tribunal lors de l'audience du 17/02/2026, date de retenue de l'affaire :
M. DENIS Philippe, Président, Mme CHARIER Sylvie et M. VIEILLY Jean-Jacques, Juges, lors des débats et du délibéré
* Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats.

Vu les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu le désistement d'instance et d'action présenté par Me, [E] oralement le 17/02/2026, pour la partie demanderesse, lors de la retenue de l'affaire,

Attendu que le désistement n'est parfait que par l'acceptation de celui-ci par la partie défenderesse, ou, à défaut, si cette dernière n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,

Attendu que la partie défenderesse, qui n'a pas acquiescé explicitement au désistement présenté par la partie demanderesse, n'a cependant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,

Attendu que, dans ces circonstances, il convient de constater le caractère parfait dudit désistement.

Par ces motifs,

Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,

Constate le caractère parfait du désistement d'instance et d'action présenté par la partie demanderesse,

Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, et en conséquence décide que le désistement emporte, pour la partie demanderesse, soumission de supporter les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 € TTC pour frais de Greffe,

Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions éventuellement présentées par les parties,

Ainsi fait et jugé le 3 mars 2026 au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset,

Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,

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