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T. com. 0301, 18 nov. 2025, n° 2025002296


Vérifier : T. com. 0301, 18 nov. 2025, n° 2025002296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
2025002296
Lieu / cour
0301
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69bc260bcdc6046d4738e1b8

Texte de la décision

3,244 caractères

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

Jugement du 18/11/2025

2025 002296

Maintien de la période d'observation
,
[K] (SAS)

Après débats en chambre du conseil le 04/11/2025 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. SASTRE, [Q] et M. DENIS Philippe, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.

Attendu que par jugement du 16/09/2025 le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, [K] (SAS) -, [Adresse 1] et a défini une période d'observation conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, l'affaire étant rappelée le 04/11/2025,

Attendu que, ledit jour, M. DARRE Jacques, Président de la société, [K] (SAS), assisté de Maître, [S], [F], M., [I], [B], représentant des salariés et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître, [O], [C], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations,

Attendu que Maître, [O], [C] précise que la comptabilité de l'entreprise est révisée chaque année par le Cabinet comptable Implid ; que le chiffre d'affaires de l'année 2024 s'élevait à 920 000 € avec un résultat de -9000€; que 10 CDD ont été signés depuis l'ouverture de la procédure; que le passif déclaré s'élève à 925 000 € dont 102 000 € non définitifs; que le délai pour les déclarations de créances expire le 24/11/2025; que le chiffre d'affaires arrêté en octobre 2025 s'élève à environ 90 000 € et que le dirigeant souhaite mettre en place un plan de sauvegarde,

Attendu que Maître, [S], [F] indique que l'établissement reste dans le Groupe « Kyriad » ; qu'un prévisionnel jusqu'en 2026 a été réalisé ; que l'objectif est effectivement de mettre en place un plan de sauvegarde et qu'une négociation est envisagée avec EOS, qui a racheté la créance d'ENGIE,

Attendu que M., [I], [B], relève qu'il n'y a pas de difficulté du côté des salariés et qu'il y a une bonne ambiance générale,

Attendu que Mme, [N], [X], magistrate à titre temporaire en stage, sous le contrôle de Mme, [Y], [P], Procureur de la République, indique être favorable à voir maintenue la période d'observation,

Attendu qu'il ressort de l'ensemble des informations fournies par les parties à l'audience qu'il convient de maintenir la période d'observation telle que précédemment décidée par le Tribunal, dans l'attente d'une cession du fonds de commerce ou du dépôt d'un projet de plan de redressement.

Par ces motifs,

Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Maintient la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, [K] (SAS) -, [Adresse 1],

Maintient la période d'observation jusqu'au 09/03/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 27/01/2026 à 10 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge commissaire,

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi fait, jugé et prononcé le Dix-huit Novembre Deux mil vingt cinq au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.

Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.

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