Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0301, 10 févr. 2026, n° 2025003833


Vérifier : T. com. 0301, 10 févr. 2026, n° 2025003833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
2025003833
Lieu / cour
0301
Chambre
R E F E R E
Id
69bc30cacdc6046d4739a390

Texte de la décision

2,065 caractères

Tribunal de Commerce de Cusset

2025 003833 Ordonnance du 10/02/2026 [Y] (SA) c/

ON TOWER FRANCE (SAS)

Ordonnance de Référé Désistement d'instance et d'action

Demandeur(s) :

[Y] (SA) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Représenté par Maître MARTEL Arthur, du Barreau de Cusset-Vichy,

d'une part,

Défendeur(s) :

ON TOWER FRANCE (SAS) - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Non comparant,

L'affaire a été retenue le 27/01/2026 par devant Nous, Séverine CICERO, présidente du Tribunal de Commerce de Cusset, assistée de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier,

Vu les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que la partie demanderesse a présenté des conclusions de désistement,

Attendu que le désistement n'est parfait que par l'acceptation de celui-ci par la partie défenderesse, ou, à défaut, si cette dernière n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,

Attendu que la partie défenderesse, qui n'a pas acquiescé explicitement au désistement présenté par la partie demanderesse, n'a cependant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,

Attendu que, dans ces circonstances, il convient de constater le caractère parfait dudit désistement.

Par ces motifs,

Nous, Séverine CICERO, statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance et d'action de l'affaire suivante :

[Y] (SA) - [Adresse 1] c/ ON TOWER FRANCE (SAS) - [Adresse 2]

Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour.

Disons que les dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros TTC pour frais de Greffe, seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties,

Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous, Mme Séverine CICERO, le 10/02/2026,

Et avons signée avec Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé.

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.