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CA Agen, 18 mars 2026, RG 25/00958


Vérifier : CA Agen, 18 mars 2026, RG 25/00958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/00958
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69bc317ccdc6046d4739af15

Texte de la décision

26,713 caractères

ARRÊT DU

18 Mars 2026

VS / NC


N° RG 25/00958

N° Portalis DBVO-V-B7J -DL7P


[C] [L]

[X] [R]

C/

[G] [A]

SAS MARMANDIS

Société CBF ASSOCIES

SCP [F] [O]


GROSSES le 18.03.26

aux avocats

ARRÊT n° 98-2026

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Yann LE TARGAT, membre de la SELARL VINCKEL- ARMENDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

APPELANTS d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'AGEN en date du 06 novembre 2025, RG 2025 009975

D'une part,

ET :

Monsieur [G] [A]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (71)

de nationalité française, chef d'entreprise

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Jean-François TESSLER, SELARL CABINET TESSLER, avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS MARMANDIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS [Localité 7] 852 819 705

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Vanessa LE GUYADER, avocate au barreau d'AGEN

Société CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MARMANDIS

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Patrick LAMARQUE, avocat plaidant au barreau d'AGEN

membres de la SELARL ACTION JURIS

SCP [F] [O] prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la Société MARMANDIS

[Adresse 6]

[Localité 10]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre

Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Marmandis a été constituée en 2019 sous forme de société par actions simplifiées pour l'exploitation d'un hypermarché à [Localité 11] sous l'enseigne Super U dirigé et présidé par M. [G] [A] et un comité de surveillance y a été adossé pour assurer le contrôle permanent de la gestion de la société par le président.

Par jugement du 09 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Marmandis en désignant la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [N] [W], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

Par courriel du 21 octobre 2025, M. [X] [R], en sa qualité de président du comité de surveillance, et M. [L], en sa qualité de directeur général, ont convoqué M. [A] pour que soit évoquée la situation de la société et les actions à mener pour assurer son redressement dans le cadre d'une réunion du comité de surveillance prévue le 23 octobre 2025.

Au cours de cette réunion, il a été voté la révocation de M. [A], hors sa présence au titre des questions diverses et lui a été présenté en suivant le procès verbal d'huissier s'y rapportant lequel lui a aussi été notifié le lendemain.

Par sommation interpellative du 28 octobre 2025, il a été demandé à M. [A] de remettre certains éléments et pièces pour permettre la passation de pouvoir.

Par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M. [A] a fait attraire M. [L] et M. [R] devant le juge des référés d'[Localité 7] aux fins notamment de voir ordonner la suspension de la révocation votée le 23 octobre 2025.

Par ordonnance du 06 novembre 2025, le juge des référés s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire et a :

- suspendu la décision de révocation de M. [A] de son poste de président de la SAS Marmandis prise par le comité de surveillance du 23 octobre 2023,

- ordonné la suspension de M. [R] de ses fonctions de président de la société Marmandis jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité de la délibération ayant procédé à ladite révocation de M. [A],

- ordonné la suspension de M. [L] de ses fonctions de directeur général de la société Marmandis jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité de la délibération ayant procédé à ladite révocation de M. [A],

- fait injonction à M. [L] et M. [R] ainsi qu'à la société Marmandis de ne procéder à aucune publicité, communication ou diffusion, sous quelque forme que ce soit, relative à la décision du comité de surveillance du 23 octobre 2025, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité de ladite décision,

- condamné la société Marmandis sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification d'ordonnance à intervenir, à rétablir M. [A] dans ses fonctions et à lui restituer tous les accès nécessaires à l'exercice de ses fonctions,

- condamné la société Marmandis à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile, la somme de 5.000 euros à M. [A],

- condamné la société Marmandis aux entiers dépens de l'affaire,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir,

- débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions.

M. [R] et M. [L] ont interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2025 en visant dans leur déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.

Par dernières conclusions du 16 janvier 2026, M. [R] et M. [L] demandent à la cour de :

- recevoir l'appel comme régulier, en la forme.

au fond, y faire droit :

- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,

quoi faisant et statuant à nouveau :

à titre principal :

- juger que lorsque des clauses juridictionnelles concurrentes (arbitrage et clause attributive de compétence) sont insérées dans le même article mais visent des objets distincts, leur coexistence n'entraîne ni contradiction ni nullité de ladite clause,

- juger qu'il revient au juge étatique (le tribunal de commerce présentement saisi) de reconnaître la validité de la clause attributive de compétence pour le contentieux spécifique convenu,

- juger que la présente action de M. [A] constitue une demande de mesure conservatoire en ce qu'elle est fondée sur l'article 873 du code de procédure civile,

- juger que par application de l'article 32 des statuts de la SAS Marmandis une telle action est de la compétence des tribunaux de droit commun du siège social de la société Expan U Sud en l'occurrence le tribunal de commerce de Montpellier, seul compétent territorial et matériel,

en conséquence :

- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a refusé, par application de cette clause, de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Montpellier,

- juger le juge des référés du tribunal de commerce d'Agen incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier,

à titre subsidiaire :

- juger que les concluants pris individuellement et à titre personnel ne sont nullement concernés par le contentieux initié par M. [A],

- juger que les exploits introductifs d'instance qui leur ont été délivrés à chacun, faute de les désigner es-qualité de leur fonction respective de président et de directeur général, sont irrecevables et irréguliers au regard de la demande présentée,

- juger que l'exploit introductif d'instance signifié à la SAS Marmandis n'a pas été valablement signifié à son représentant légal,

- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées,

- juger que dans les SAS, chaque fois que les statuts sont le réceptacle légal d'une clause ses stipulations l'emportent sur toute autre prévision extra-statutaire,

- juger en conséquence, qu'il ne peut être dérogé aux statuts de la SAS Marmandis existants à la date du 23 octobre 2025, par des dispositions extra-statutaires,

- juger que toute appréciation contraire ne peut relever que du juge saisi au fond entraînant ainsi l'incompétence du tribunal saisi statuant en référé,

- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées,

en toutes hypothèses :

- condamner M. [A] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, M. [R] et M. [L] font valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen est incompétent pour connaître du litige en raison de dispositions dérogatoires applicables à toutes mesures conservatoires et/ou urgentes qui prévoient leur soumission à la compétence et à la décision des tribunaux de droit commun du siège social de la société Expan U Sud. Ils opposent que les statuts prévoient par dérogation une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux de droit commun du siège social de la société Expan U Sud qui est opposable à la partie qui saisit le juge des référés en présence d'une action non fondée sur l'article 145 du code de procédure civile mais concernant des mesures conservatoires et/ou urgentes. Ils mentionnent encore que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ce qui est le cas dans la thèse soutenue par M. [A]. Partant, ils soulignent que le tribunal de commerce d'Agen est incompétent sur le plan territorial et matériel. Ils indiquent que la décision querellée ne fait état d'aucun élément de fond soutenu par eux et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Ils soutiennent aussi que l'assignation introductive d'instance leur a été délivrée à titre personnel, alors qu'ils ne peuvent être concernés qu'es-qualité dans une fonction déterminée n'engageant pas le représentant personnellement, mais l'entité qu'il représente de sorte qu'elle est irrecevable au regard de la demande présentée. Ils affirment qu'il s'agit en l'espèce d'une contestation particulièrement sérieuse sur la demande et qu'il ne peut être soutenu qu'ils ont commis des fautes détachables de leur fonction alors qu'ils n'ont, entre le 23 octobre et le 06 novembre 2025, exercé aucune fonction effective au titre de président et directeur général. Ils arguent de plus fort que le procès verbal de signification de l'assignation délivrée à la SAS Marmandis a été remis à M. [A] qui l'a accepté en qualité de président de la société alors qu'il était à cet instant révoqué de ses fonctions et n'était plus habilité pour y procéder. Ce faisant, ils précisent que la SAS Marmandis a été privée de son droit de faire valoir sa position dans le contentieux initié par M. [A]. Ils prétendent également que le premier juge a fait application d'un protocole annexe et distinct des statuts en dépit d'une contestation sérieuse portant sur une clause essentielle qui exigeait de renvoyer son interprétation devant le juge du fond. En tout état de cause, ils objectent que seuls les statuts de la société fixent les conditions dans lesquelles une société est dirigée notamment les modalités de révocation de ses dirigeants et l'emportent sur toute autre prévision extra statutaire.

Par dernières conclusions du 19 janvier 2026, M. [A] sollicite de la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- dire et juger que les assignations introductives d'instance délivrées à M. [R] et M. [L] sont régulières et recevables,

- débouter M. [R] et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens,

- condamner solidairement M. [R] et M. [L] à payer chacun à M. [A] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] et M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [A] fait valoir que la convocation en vue de la réunion du comité de surveillance du 23 octobre 2025 ne prévoyait nullement à son ordre du jour une quelconque résolution concernant la révocation du président de la SAS Marmandis. Il rétorque qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés tant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que sur celui de l'article 873 du même code. Il mentionne que les statuts prévoyant la saisine du juge des référés ne comportent aucun élément fixant à cette juridiction une quelconque compétence d'attribution sur un sujet donné. Il ajoute que la rédaction de l'article 32 § 12 des statuts, prévoit une simple faculté et non une obligation exclusive ou impérative de saisir une juridiction déterminée. Il maintient encore que les appelants ont eu tout loisir par écrit et verbalement, de développer leur défense et que la procédure autorisée pour être plaidée d'heure à heure, ne se prêtait pas à un renvoi pour permettre aux défendeurs de conclure au fond. Il rappelle que M. [R] et M. [L] se sont volontairement limités à argumenter sur la seule exception d'incompétence devant le tribunal de commerce d'Agen et à l'application de l'article 78 du code de procédure civile et ne peuvent se prévaloir de leur propre abstention pour soutenir une atteinte au principe du contradictoire motif pris d'une impossibilité à conclure au fond. Il maintient que le juge des référés peut statuer même en présence d'une contestation sérieuse et soutient qu' il était prévu une modification des statuts pour soumettre à une décision collective extraordinaire la décision de révocation des président et directeur général. Il énonce que M. [R] et M. [L] ont exercé leurs fonctions à titre personnel, en qualité de président et de directeur général et non comme représentants d'une personne morale et ont été cités à comparaître à ce titre en raison de fautes personnelles détachables commises dans l'exercice successif de leurs fonctions de sorte qu'il n'existe aucune irrégularité de fond ou de forme. Il avance également que la signification a été régulièrement effectuée au siège social de la SAS Marmandis qui est le lieu de l'établissement de la personne morale. En tout état de cause, il affirme que le juge des référés peut être saisi afin de solliciter la suspension d'une décision ayant procédé à la révocation d'un dirigeant de manière abusive, lorsque celui-ci n'a pas été mis en mesure de connaître les raisons de son éviction laquelle repose sur un mode opératoire et des motifs déloyaux, le tout constituant un trouble manifestement illicite.

Par dernières conclusions du 05 janvier 2026, la société SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [W], demande à la cour de :

- prendre acte que la société SCP CBF Associé, prise en la personne de Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Marmandis, s'en remet à l'appréciation de la cour,

- condamner toutes parties succombantes in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger, à défaut d'exécution spontanée de la décision à intervenir, que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article A444-32 du code de commerce dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toutes parties succombantes in solidum au paiement des entiers frais et dépens liés à la présente instance dont distraction au profit de Me [Localité 12] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société SCP CBF Associés fait valoir qu'elle n'a pas à prendre partie dans un litige qui n'a pas de lien avec sa mission.

Par conclusions du 06 janvier 2026, la SAS Marmandis, prise en la personne de son représentant légal, requiert de la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qu'elle a condamné la société Marmandis sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification d'ordonnance à intervenir, à rétablir M. [A] dans ses fonctions et à lui restituer tous les accès nécessaires à l'exercice de ses fonctions,

- débouter M. [R] et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens,

- condamner solidairement M. [R] et M. [L] à payer chacun à la SAS Marmandis la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] et M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la SAS Marmandis fait valoir que l'éviction brutale de son président alors qu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde est inopportune et que les coopératives à l'origine de cette décision n'agissent pas dans l'intérêt social de la société. Elle déplore que le changement de présidence ait été réalisé dans la précipitation sans avoir recueilli l'avis de l'administrateur judiciaire de sorte que cette décision est de nature à perturber gravement la restructuration en cours. Elle constate en outre que les désignations en qualité de président et directeur général de M. [R] et M. [L] sont contraires aux statuts, lesquels ne peuvent assurer la surveillance de leur propre gestion et constituent un trouble manifestement illicite. Elle déplore en outre avoir dû faire face à la modification de son Kbis et à des difficultés de régularisation subséquentes.

La SCP [O], prise en la personne de Me [O], n'a pas constitué, la signification de la déclaration d'appel lui ayant été remise le 25 novembre 2025 et la signification des dernières conclusions d'appelant le 13 janvier 2026, à personne habilitée conformément à l'article 658 du code de procédure civile.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.

L'affaire a été fixée à plaider le 19 janvier 2026.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction saisie

L'article 32 des statuts de la SAS Marmandis en son alinéa 1er prévoit que 'toutes les contestations qui pourront s'élever en cours de vie sociale comme pendant la liquidation, soit entre les associés et la société soit entre les associés eux-mêmes, concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales seront soumises à arbitrage.'

En son avant-dernier alinéa, le même article stipule que 'par dérogation aux dispositions ci-dessus, toutes mesures conservatoires et/ou urgentes de quelque nature que ce soit, pourront être soumises à la compétence et à la décision des tribunaux de droit commun du siège social de la société Expan U Sud.'

En l'espèce, il n'est pas contesté que le fondement juridique de l'action de M. [A] renvoie à l'article 873 du code de procédure civile se rapportant à la faculté pour le président de prescrire en référé même en présence d'une contestation sérieuse les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le litige porte en effet sur une demande conservatoire urgente de M. [A] tendant à solliciter la suspension de la décision de révocation dont il a fait l'objet.

De ces éléments, il en découle de première part que le principe posé par les statuts est le recours à l'arbitrage quelque soit la nature de la contestation pourvue qu'elle se rapporte à un litige opposant les associés à la société ou encore les associés entre eux et relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution des statuts ou généralement au sujet des affaires sociales.

De deuxième part, une exception au principe est prévue en ce que toutes mesures conservatoires et/ou urgentes de quelque nature que ce soit peuvent être soumises au juge étatique du siège social de la société Expan U Sud. Cette disposition ne renvoie qu'à une faculté des parties de s'affranchir de la clause compromissoire dont il résulte qu'à défaut de mise en oeuvre de cette option, la compétence du juge arbitral est de mise.

Pas plus, cette clause attributive de compétence au profit des tribunaux de droit commun du siège social est incompatible avec les dispositions de l'article 1449 du code de procédure civile qui prévoient la saisine du juge des référés même en présence d'une clause d'arbitrage puisque précisément elle permet la connaissance par le juge étatique du litige qui, en application de la règle générale prévue par les statuts, lui serait soustrait. La compétence d'attribution prévue aux termes des stipulations contractuelles n'est donc pas utilement remise en cause. Reste la compétence territoriale dont M. [A] excipe qu'elle ne peut faire l'objet d'une clause opposable à la partie qui saisit le juge des référés. Néanmoins, le caractère inopposable de la clause attributive de compétence territoriale n'est acquis qu'en cas de saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile se rapportant aux mesures in futurum c'est à dire avant tout procès et n'emporte aucune automaticité au visa de l'article 873 du même code.

De troisième part, la lecture des statuts enseigne que la clause d'attribution de compétence materiae et territoriae litigieuse est bilatérale et s'impose aux deux parties de sorte qu'est exclu tout caractère potestatif avantageant une d'entre elles. De cet aménagement conventionnel prévu entre commerçants, il se déduit que les parties ont clairement entendu soumettre leurs contestations à la connaissance d'une juridiction en particulier s'agissant de toutes mesures conservatoires et/ou urgentes.

A cet égard, la coexistence de clauses juridictionnelles concurrentes dans les dispositions statutaires n'entraîne aucune contradiction au regard des motifs distincts qu'elles visent comme au cas présent.

Or, par la saisine du président du tribunal de commerce statuant en référé, M. [A] a entendu s'affranchir de la voie arbitrale pour préférer celle du juge étatique et ce faisant opter pour une compétence d'attribution dérogatoire à la règle générale. Cependant, cette faculté offerte par les statuts limite cette option en définissant par avance la compétence territoriale du juge étatique à savoir le siège social de la société Expan U Sud à savoir encore le tribunal de commerce de Montpellier dont l'identification sans équivoque répond à l'impératif de prévisibilité.

La validité de la clause de compétence insérée au sein des statuts de la SAS Marmandis est donc établie. Partant, il était impossible pour M. [A] de saisir valablement le président du tribunal de commerce d'Agen en référé dont la compétence était exclue en l'absence d'un commun accord des parties à renoncer à la clause attributive de compétence territoriale en choisissant de porter leur différend devant une juridiction autre que celle désignée.

Dès lors, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions contestées. Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer incompétent le tribunal de commerce d'Agen statuant en référé au profit du tribunal de commerce de Montpellier.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [A], succombant à l'instance, en supportera les entiers dépens. Pour les mêmes motifs de succombance, il sera condamné à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de condamner M. [A] à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles à la société CBF Associés prise en la personne de Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Marmandis, qui sera déboutée de sa demande à ce titre.

La SAS Marmandis, prise en la personne de son représentant légal, ayant sollicité la condamnation de M. [R] et M. [L] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'en être déboutée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées ;

Statuant de nouveau,

RECONNAÎT la validité de la clause attributive de compétence contenue dans les statuts de la SAS Marmandis pour le contentieux se rapportant aux mesures conservatoires et/ou urgentes ;

DÉCLARE incompétent le tribunal de commerce d'Agen statuant en référé pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Montpellier ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [A] aux entiers dépens d'instance ;

CONDAMNE M. [A] à verser à M. [R] et M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société CBF Associés prise en la personne de Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Marmandis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS Marmandis, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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