T. com. 0501, 19 sept. 2025, n° 2023J00115
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Texte de la décision
2023J00115 - 2526200004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 19 décembre 2023
La cause a été entendue à l'audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2023J115
ENTRE
* SANARY CYPRES
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représentée par
* Maître RUEDA-SAMAT Sylvie -
* [Adresse 2]
* 6ΕΤ
* REYNOUARD-DISDIER
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représentée par
* Maître BOMPARD Fabien -
* [Adresse 4]
* SCP J.P LOUIS & [C] [N], prise en la personne de
Maître [C] [N]
* Le Président
* [Adresse 5]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représentée par
* Maître BOMPARD Fabien -
* [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2025 à Me BOMPARD Fabien
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société REYNOUARD DISDIER exerçait à [Localité 2] une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SASU REYNOUARD DISDIER, alors en proie à d'importantes difficultés financières et de personnel. Maître [C] [N] fut désignée par le tribunal es qualité de mandataire judiciaire et Maître [K] [V] en qualité d'administrateur judiciaire.
La procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 1er juin 2022.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Gap a finalement prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Maître [C] [N] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant contrat en date du 10 décembre 2020, la SCCV SANARY CYPRES a mandaté la société REYNOUARD DISDIER aux fins de réalisation de travaux d'électricité dans le cadre d'une opération de promotion immobilière sis [Adresse 6], constituant le lot n°510 du marché de travaux, pour une somme de 134 000.00 euros HT.
Par suite, en cours de chantier, trois avenants ont été régularisés ; ramenant le prix initialement fixé à la somme de 135 745.74 euros HT.
La société REYNOUARD DISDIER a exécuté une partie des prestations du marché de travaux, jusqu'au prononcé de la conversion en liquidation judiciaire.
Les travaux réalisés par la société REYNOUARD DISDIER ont été facturés au fur et à mesure de l'avancement.
La SCCV SANARY CYPRES déclarait, hors délai, au passif de la liquidation judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 157 584.00 euros TTC.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le juge commissaire a relevé de la forclusion la société SCCV SANARY CYPRES.
En date du 9 mars 2023, Maître [C] [N] délivrait à la SCCV SANARY CYPRES un certificat d'irrécouvrabilité.
Par suite, par courrier en date du 27 avril 2023, Maître [C] [N] contestait la créance de la SCCV SANARY CYPRES, au motif que la déclaration de créances était irrégulière pour défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance. Maître [C] [N] arguait également des motifs suivants : « Absence de titre et aucune malfaçon. Les factures correspondent à l'avancement des travaux. Aucun paiement n'a été réalisé par avance ».
La SCCV SANARY CYPRES a répondu à cette contestation en date du 23 mai 2023.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge commissaire a constaté le dépassement de ses pouvoirs juridictionnels s'est déclaré incompétent au profit des juges du fond.
C'est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la société SCCV SANARY CYPRES a fait assigner la société REYNOUARD DISDIER et la SCP J.P LOUIS & [C] [N], prise en la personne de Maître [C] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal de commerce de Gap.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de :
* Juger recevable la SCCV SANARY CYPRES en son action ;
* Juger que la SCCV SANARY CYPRES est créancière de la société REYNOUARD DISDIER à hauteur de la somme déclarée ;
* Juger qu'il y a lieu de fixer la créance de la société SCCV SANARY CYPRES au passif de la société REYNOUARD DISDIER à la somme actualisée de 12 449.05 euros à titre chirographaire échu et de l'admettre au passif ;
* Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure ;
* Ordonner la compensation entre la créance de la SNC DOMAINE LIGNOU et celle alléguée par la société REYNOUARD DISDIER et son liquidateur judiciaire Maître [C] [N] ;
* Rejeter toute autre demande.
En réplique, la société REYNOUARD DISDIER et la SCP J.P LOUIS & [C] [N], prise en la personne de Maître [C] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire demandent au Tribunal de :
* Débouter la société SCCV SANARY CYPRES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Reconventionnellement, condamner la société SCCV SANARY CYPRES à régler à la liquidation de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 18 600.20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
* Condamner la société SCCV SANARY CYPRES à payer à Maître [C] [N] es qualité de liquidateur de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 1 500.00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
SUR CE :
Sur la demande en fixation de créance au passif :
Selon l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L'article 1217 du code civil précise que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
* Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
* Poursuivre l'exécution forcer en nature de l'obligation ;
* Obtenir une réduction du prix
* Provoquer la résolution du contrat
* Demander réparation des conséquences de l'inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées des dommages et fais et intérêt peuvent toujours s'y ajouter. » ;
En l'espèce, la société SCCV SANARY CYPRES soutient sa demande en fixation de créance à hauteur de la somme de 12 449.05 euros au motif qu'elle aurait dû exposer des frais pour terminer les travaux engagés par la société REYNOUARD DISDIER avant sa mise en liquidation judiciaire.
Elle détaille sa créance comme suit :
* 3 267.20 euros TTC au titre de la reprise de travaux électriques ;
* 1 471.92 euros TTC au titre de la reprise sur interphonie ;
* 4 109.93 euros TTC au titre de la déduction du compte CIE ;
* 3 600.00 euros T'I'C au titre de factures de travaux électriques à terminer.
Toutefois, elle n'en rapporte aucunement la preuve : il n'est en effet, parmi les éléments versés aux débats, ni précisé les travaux qui auraient été facturés par la société REYNOUARD DISDIER et non réalisés, ni les travaux réalisés mais affectés de désordres et qui auraient nécessité d'être repris par un tiers.
Il résulte de ces éléments que la SCCV SANARY CYPRES ne justifie pas, à l'appui de sa demande, de documents permettant de justifier du montant de sa créance pour la somme sollicitée au titre des travaux d'achèvement et de levée de réserves.
Le tribunal constatera également que la SCCV SANARY CYPRES semble raisonner comme si elle avait réglé entre les mains de la société REYNOUARD DISDIER la totalité du prix du marché, retenant entre autres choses, un montant forfaitaire de 3 600.00 euros au titre de « travaux à terminer ».
Or, la société REYNOUARD DISDIER émettait des factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et jusqu'à la liquidation. Les éléments produis aux débats ne démontrent aucun reproche formulé à l'encontre de cette dernière ni aucun manquement contractuel qui lui aurait été imputable ; de sorte qu'aucune retenue ne peut être valablement effectuée par la demanderesse sur le fondement de l'exception d'inexécution.
En conséquence de tout ce qui précède, la demanderesse ne justifiant pas des sommes dont elle sollicite la fixation au passif, le tribunal déboutera la SCCV SANARY CYPRES de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER à la somme de 12 449.05 euros.
Sur la demande reconventionnelle :
Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ;
En l'espèce, la société REYNOUARD DISDIER sollicite la condamnation de la société SCCV SANARY CYPRES au paiement d'une somme de 18 600.20 euros correspondant à une facture impayée émise avant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, d'après une situation de travaux n°8 du 30 avril 2022.
Or, cette seule pièce ne permet pas de justifier la réalité de l'exécution des travaux facturés.
Dans un arrêt rendu le 10 mars 2009 par la 3ème chambre civile (n°08-11286), la cour de cassation estime qu'il appartient en effet à la société qui réalise les travaux de rapporter la preuve de la réalité de ces travaux, et que la seule situation de travaux ou décompte émanant de l'entreprise elle-même ne peut être de nature à rapporter cette preuve.
En conséquence, au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera la société REYNOUARD DISDIER de sa demande reconventionnelle en condamnation de la SCCV SANARY CYPRES à régler à la SCP J.P LOUIS & [C] [N], prise en la personne de Maître [C] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 18 600.20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023.
Sur la demande de compensation :
La SCCV SANARY CYPRES sollicite la compensation entre la créance revendiquée par la société REYNOUARD DISDIER au titre de la situation de travaux du 30 avril 2022, et une somme de 3 424.94 euros retenue au titre du compte interentreprises.
Au regard des éléments développés précédemment, il convient de rappeler qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions de la société SCCV SANARY CYPRES ni aux demandes reconventionnelles de la société REYNOUARD DISDIER ; qu'aucune compensation entre leurs créances réciproques n'est donc possible.
Au surplus, il convient de relever que la SCCV SANARY CYPRES sollicite la compensation avec « la créance de la SNC DOMAINE LIGNOU », laquelle n'est pas partie à la présente instance.
Il convient en conséquence de débouter la SCCV SANAY CYPRES de sa demande de compensation.
Sur les frais et dépens :
Au regard de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande conjointe de la société REYNOUARD DISDIER et de la SCP J.P LOUIS & [C] [N], prise en la personne de Maître [C] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire, et condamnera la SCCV SANARY CYPRES à verser à Maître [C] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCCV SANARY CYPRES, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DEBOUTE la SCCV SANARY CYPRES de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER à la somme de 12 449.05 euros à titre chirographaire ;
DEBOUTE la société REYNOUARD DISDIER de sa demande en condamnation de la SCCV SANARY CYPRES au paiement de la somme de 18 600.20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
DEBOUTE la SCCV SANARY CYPRES de sa demande de compensation ;
CONDAMNE la SCCV SANARY CYPRES à payer à la SCP J.P LOUIS & [C] [N], prise en la personne de Maître [C] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU REYNOUARD DISDIER, la somme de 1 500.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV SANARY CYPRES aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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