T. com. 0501, 19 sept. 2025, n° 2023J00116
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Texte de la décision
2023J00116 - 2526200005/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 19 décembre 2023
La cause a été entendue à l'audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2023J116
ENTRE
* SNC DOMAINE LIGNOU
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représentée par
* Maître Isabelle CATELAN -
* [Adresse 2]
* Maître [G] [I] -
* [Adresse 3]
* 6ΕΤ
* REYNOUARD-DISDIER
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - représentée par
* Maître [H] [U] -
* [Adresse 5]
* SCP J.P LOUIS & [T] [N], prise en la personne de
Maître [T] [N]
* Le Président
* [Adresse 6]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représentée par
* Maître [H] [U] -
* [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2025 à Me [H] [U]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société REYNOUARD DISDIER exerçait à [Localité 2] une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SASU REYNOUARD DISDIER, alors en proie à d'importantes difficultés financières et de personnel. Maître [T] [N] fut désignée par le tribunal es qualité de mandataire judiciaire et Maître [Q] [C] en qualité d'administrateur judiciaire.
La procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 1 er juin 2022.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Gap a finalement prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Maître [T] [N] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant contrat de sous-traitance en date du 28 juillet 2020, la SNC DOMAINE LIGNOU a mandaté la société REYNOUARD DISDIER aux fins de réalisation de travaux d'électricité dans le cadre d'une opération de promotion immobilière au [Adresse 7], constituant le lot n°18 du marché de travaux, pour une somme de 666°500 euros HT.
Par suite, en cours de chantier, cinq avenants ont été régularisés ; ramenant le prix initialement fixé à la somme de 674 489.20 euros HT.
La société REYNOUARD DISDIER a exécuté une partie des prestations du marché de travaux, jusqu'au prononcé de la conversion en liquidation judiciaire.
Les travaux réalisés par la société REYNOUARD DISDIER ont été facturés au fur et à mesure de l'avancement.
La SNC DOMAINE LIGNOU déclarait, hors délai, au passif de la liquidation judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 681 250.22 euros TTC.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le Juge commissaire a relevé de la forclusion la SNC DOMAINE LIGNOU.
En date du 9 mars 2023, Maître [T] [N] ès qualités délivrait à la SNC DOMAINE LIGNOU un certificat d'irrécouvrabilité.
Suivant mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2023, Maître [T] [N] a sollicité de la demanderesse le paiement de la somme de 19 859.31 euros au titre d'une facture 48552 demeurée impayée.
Par suite, par courrier en date du 26 avril 2023, Maître [T] [N] contestait la créance de la SNC DOMAINE LIGNOU, au motif que la déclaration de créances était irrégulière pour défaut de pouvoir de signataire de la déclaration de créance. Maître [T] [N] arguait également des motifs suivants : « Absence de titre et aucune malfaçon. Les factures correspondent à l'avancement des travaux. Aucun paiement n'a été réalisé par avance ».
La SNC DOMAINE LIGNOU a répondu à cette contestation en date du 23 mai 2023.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge commissaire a constaté le dépassement de ses pouvoirs juridictionnels s'est déclaré incompétent au profit des juges du fond.
C'est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la société SNC DOMAINE LIGNOU a fait assigner la société REYNOUARD DISDIER et la SCP J.P LOUIS & [T] [N], prise en la personne de Maître [T] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal de commerce de Gap.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de :
* Juger recevable la société SNC DOMAINE LIGNOU en son action ;
* Juger que la société SNC DOMAINE LIGNOU est créancière de la société REYNOUARD DISDIER à hauteur de la somme actualisée de 681 250.22 euros ;
* Juger qu'il y a lieu de fixer la créance de la société SNC DOMAINE LIGNOU au passif de la société REYNOUARD DISDIER au montant actualisée de 681 250.22 euros à titre chirographaire échu et de l'admettre au passif ;
* Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure ;
* Rejeter la demande reconventionnelle formée ;
A titre subsidiaire sur ce point,
* Ordonner la compensation entre la créance de la société SNC DOMAINE LIGNOU et celle alléguée par la société REYNOUARD DISDIER et son liquidateur judiciaire Maître [T] [N] qui ne pourra être chiffrée à un montant supérieur de 7 449.56 euros HT ;
* Rejeter la demande de voir assortie la créance des intérêts légaux ;
* Rejeter toute autre demande.
En réplique, la société REYNOUARD DISDIER et la SCP J.P LOUIS & [T] [N], prise en la personne de Maître [T] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire demandent au Tribunal de :
* Débouter la société SNC DOMAINE LIGNOU de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Reconventionnellement, condamner la société SNC DOMAINE LIGNOU à régler à la liquidation de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 19 859.31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
* Condamner la société SNC DOMAINE LIGNOU à payer à Maître [T] [N] ès qualité de liquidateur de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 1 500.00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
SUR CE :
Sur la demande en fixation de créance au passif :
Selon l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L'article 1217 du code civil précise que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
* Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
* Poursuivre l'exécution forcer en nature de l'obligation ;
* Obtenir une réduction du prix
* Provoquer la résolution du contrat
* Demander réparation des conséquences de l'inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées des dommages et fais et intérêt peuvent toujours s'y ajouter. » ;
En l'espèce, la société SNC DOMAINE LIGNOU soutient sa demande en fixation de créance à hauteur de la somme de 681 250.22 euros au motif qu'elle aurait dû exposer des frais pour terminer les travaux engagés par la société REYNOUARD DISDIER avant sa mise en liquidation judiciaire.
Elle détaille sa créance au terme d'un tableau produit en pièce n°6 à l'appui de ses conclusions, faisant notamment état de sommes dues au titre d'avances de matériel de chantier, de constats d'huissiers, de travaux de reprise, de levées de réserves et de pénalités de retard.
Sur les travaux de reprises, levées de réserves et constats d'huissier :
La demanderesse indique être créancière de la société REYNOUARD DISDIER au titre d'un marché conclu avec une société tierce, pour finaliser les travaux initialement confiés à la défenderesse et interrompus suite au prononcé de la liquidation judiciaire.
Elle fait également état de sommes dues au titre de travaux de levée de réserves confiés à des sociétés tierces, ainsi qu'au titre de deux constats d'huissiers dressés par l'étude ALDEBERT en date des 9 et 21 juillet 2022.
Toutefois, elle n'en rapporte aucunement la preuve : il n'est en effet, parmi les éléments versés aux débats, ni précisé les travaux qui auraient été facturés et non réalisés par la défenderesse, ni les travaux réalisés mais affectés de désordres et qui auraient nécessité d'être repris par un tiers.
Il résulte de ces éléments que la SNC DOMAINE LIGNOU ne justifie pas, à l'appui de sa demande, de documents permettant de justifier du montant de sa créance pour la somme sollicitée au titre des travaux d'achèvement et de levée de réserves.
Par ailleurs, aucun élément probant n'est versé aux débats concernant les constats d'huissiers allégués : il apparaît en effet que lesdits constats ne sont pas produits par la demanderesse à l'appui de ses conclusions, seules des factures étant visées sans toutefois que ne soit justifié de leur règlement par la SNC DOMAINE LIGNOU.
Le tribunal constatera également que la société SNC DOMAINE LIGNOU semble raisonner comme si elle avait réglé entre les mains de la société REYNOUARD DISDIER la totalité du prix du marché, retenant entre autres choses, un montant forfaitaire de 282 175 euros (264 000 euros + 18 175 euros) au titre de « travaux à terminer ».
Or, la société REYNOUARD DISDIER émettait des factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et jusqu'à la conversion en liquidation : les éléments produis aux débats ne démontrent aucun reproche formulé à l'encontre de cette dernière ni aucun manquement contractuel qui lui aurait été imputable ; de sorte qu'aucune retenue ne peut être valablement effectuée par la demanderesse sur le fondement de l'exception d'inexécution.
Sur les avances de matériel :
Le tribunal constatera que la société SNC DOMAINE LIGNOU sollicite la fixation au passif de sa créance pour un montant de 5 750.00 euros au titre d'avances matériel pour chantier.
Or, il n'est pas justifié que ces factures aient été réglées par le maître d'ouvrage, et qu'il dispose donc d'une créance à l'encontre de la société REYNOUARD-DISDIER à ce titre.
Sur la sécurisation du chantier :
Il est sollicité la fixation de la créance à hauteur de 10 978.00 euros au titre de la « gestion des clés et sécurisation chantier ».
Il n'existe cependant, au regard des éléments produits, aucun lien entre cette facturation et des prestations qui auraient été facturées par la société REYNOUARD DISDIER, réglées par le maître d'ouvrage, et non exécutées au jour de la liquidation.
Sur les pénalités de retard et prolongations de missions :
La société SNC DOMAINE LIGNOU fait également état de diverses pénalités de retard, prolongations de missions de cocontractants liées au retard sur le chantier, perte de loyer et frais de dédommagement des clients suite au retard dans la livraison du chantier.
Il convient cependant de constater que les éléments produits à l'appui de cette demande ne permettent en aucun cas de justifier d'un retard de chantier exclusivement lié au placement en liquidation judiciaire de la défenderesse, ni d'un retard de la société REYNOUARD DISDIER durant la période pendant laquelle elle a exécuté les travaux, tant dans son principe que dans sa durée.
En conséquence de tout ce qui précède, la demanderesse ne justifiant pas des sommes dont elle sollicite la fixation au passif, le tribunal déboutera la SNC DOMAINE LIGNOU de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER à la somme de 681 250.22 euros à titre chirographaire.
Sur la demande reconventionnelle :
Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »
En l'espèce, la société REYNOUARD DISDIER sollicite la condamnation de la SNC DOMAINE LIGNOU au paiement d'une somme de 19 859.31 euros correspondant à une facture impayée émise avant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, d'après un DGD du 7 juillet 2022.
Or, cette seule pièce ne permet pas de justifier la réalité de l'exécution des travaux facturés.
Dans un arrêt rendu le 10 mars 2009 par la 3ème chambre civile (n°08-11286), la cour de cassation estime qu'il appartient en effet à la société qui réalise les travaux de rapporter la preuve de la réalité de ces travaux, et que la seule situation de travaux ou décompte émanant de l'entreprise elle-même ne peut être de nature à rapporter cette preuve.
En conséquence, au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera la société REYNOUARD DISDIER de sa demande reconventionnelle en condamnation de la SNC DOMAINE LIGNOU à régler à la SCP J.P LOUIS & [T] [N], prise en la personne de Maître [T] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 19 858.31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023.
Sur la demande de compensation :
La société SNC DOMAINE LIGNOU sollicite à titre subsidiaire la compensation entre les créances dont elle sollicite la fixation au passif et celles revendiquées par la société REYNOUARD DISDIER, et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière du solde de sa créance après compensation.
Au regard des éléments développés précédemment, il convient de rappeler qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions de la société SNC DOMAINE LIGNOU ni aux demandes reconventionnelles de la société REYNOUARD DISDIER de telle sorte qu'aucune compensation entre leurs créances réciproques n'est donc possible.
Sur les frais et dépens :
Au regard de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande conjointe de la société REYNOUARD DISDIER et de la SCP J.P LOUIS & [T] [N], prise en la personne de Maître [T] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire, et condamnera la SNC DOMAINE LIGNOU à verser à Maître [T] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNC DOMAINE LIGNOU, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, Vu les éléments versés aux débats,
DEBOUTE la SNC DOMAINE LIGNOU de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER à la somme de 681 250.22 euros à titre chirographaire ;
DEBOUTE la société REYNOUARD DISDIER de sa demande en condamnation de la SNC DOMAINE LIGNOU au paiement de la somme de 19 859.31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
DEBOUTE la SNC DOMAINE LIGNOU de sa demande de compensation ;
CONDAMNE la SNC DOMAINE LIGNOU à payer à la SCP J.P LOUIS & [T] [N], prise en la personne de Maître [T] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU REYNOUARD DISDIER, la somme de 1 500.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC DOMAINE LIGNOU aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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