T. com. 0501, 5 sept. 2025, n° 2024J00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Renvoi d'une juridiction incompétente territorialement en date du 24 mai 2024
La cause a été e à l'audience du 07 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J58
ENTRE
* La SAS BOUYGUES IMMOBILIER
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représentée par
* SCP LEGALP -
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
Maître [Q] [H] -
[Adresse 3]
* SCP J.P LOUIS & [A] [L], prise en la personne de
Maître [A] [L]
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représentée par
* Maître BOMPARD Fabien -
* [Adresse 5]
* La SAS REYNOUARD-DISDIER
* [Adresse 6]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représentée par
* Maître BOMPARD Fabien -
* [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/09/2025 à Me BOMPARD Fabien
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société REYNOUARD DISDIER exerçait à [Localité 2] une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 18 mai 2022, le Tribunal de commerce de GAP a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SASU REYNOUARD DISDIER, alors en proie à d'importantes difficultés financières et de personnel. Ce même jugement a désigné la SCP J.P. LOUIS & [A] [L], prise en la personne de Maître [A] [L] es qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [B] [R] es qualité d'administrateur judiciaire.
La procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 1 er juin 2022.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Gap a finalement prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, SCP J.P. LOUIS & [A] [L], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Quatre marchés de travaux ont été signés entre la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société REYNOUARD DISDIER.
La société REYNOUARD DISDIER a exécuté une partie des prestations au titre de trois marchés de travaux (dénommés BLEU CALADE, CARRE THEA et OSTARA), ce jusqu'à son placement en liquidation judiciaire.
Dans le cadre du quatrième marché dénommé VILLA CLEMENCE, les travaux ont été intégralement effectués et soldés.
Les travaux réalisés par la société REYNOUARD DISDIER au titre de chacun de ces chantiers ont été facturés au fur et à mesure de l'avancement.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la société BOUYGUES IMMOBILIER a effectué deux déclarations de créances au titre des chantiers litigieux, pour une somme totale de de 553.338,37 €.
La société REYNOUARD-DISDIER a contesté les créances déclarées.
Par ordonnances en date du 24 avril 2024, le juge commissaire a constaté le dépassement de ses pouvoirs juridictionnels.
C'est dans ces conditions que suivant acte en date du 24 mai 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER assigné la société REYNOUARD DISDIER et Maître [A] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 553.338,37 € à titre chirographaire.
Dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
1/ Sur la demande de fixation de créance :
* Juger la société REYNOUARD DISDIER débitrice à l'égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER de la somme de 553.338,37 €, objet des déclarations de créance au passif de cette société.
* Juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER est fondée à revendiquer une créance de 553.338,37 €, à l'égard de la société REYNOUARD DISIER, objet de ses déclarations de créance au passif de cette société.
En conséquence :
* Admettre au passif de la société REYNOUARD DISDIER à titre chirographaire, la créance déclarée par la société BOUYGUES IMMOBILIER, à hauteur de la somme de 553.338,37 €.
* Juger que la créance de 553.338,37 €, devra être inscrite au passif de la société REYNOUARD DISIDIER, à titre chirographaire, et mentionnée, à ce titre, dans l'état des créances visé à l'article R 624-8 du Code du commerce.
2/ Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société REYNOUARD DISDIER et de son liquidateur :
A titre principal :
* Juger la société REYNOUARD DISDIER et son liquidateur mal-fondés en leur demande reconventionnelle en paiement,
En conséquence :
* Débouter la société REYNOUARD DISDIER et son liquidateur de leur demande reconventionnelle en paiement,
A titre subsidiaire :
* Ordonner la compensation entre, d'une part, les créances revendiquées par la société REYNOUARD DISDIER et son liquidateur, et, d'autre part, les créances déclarées par la société BOUYGUES IMMOBILIER au passif de cette société, telles qu'elles seront arbitrées par la juridiction de céans,
* Admettre au passif de la société REYNOUARD DISDIER à titre chirographaire, le solde, après compensation, des créances déclarées par la société BOUYGUES IMMOBILIER,
En tout état de cause :
* Débouter la société REYNOUARD DISDIER et son liquidateur de leur demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire le Tribunal de céans faisait droit, en tout ou partie, à la demande de condamnation présentée par la société REYNOUARD DISDIER et son liquidateur :
* Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société REYNOUARD DISDIER et son liquidateur aux entiers dépens d'instance.
En réplique, la société REYNOUARD DISIDER et Maître [A] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire demandent au tribunal de :
* Débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes,
* Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à Maître [A] [L], es qualité, la somme de 80.089,72 €, outre intérêts au taux légal à compter des présentes demandes,
* Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société professionnelle S.C.P. J.P. LOUIS & [A] [L], es qualité, la somme de 1.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 7 mars 2025, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER était représentée par la SCP LEGALP, avocats au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant, et par Maître Matthieu RAOUL, avocat au barreau de Paris, en qualité d'avocat plaidant ; la SAS REYNOUARD DISDIER et la SCP J.P LOUIS & [A] [L], prise en la personne de Maître [A] [L] étaient représentées par Maître Fabien BOMPARD Fabien, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
SUR CE :
Sur la demande en fixation de la créance au passif :
Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits » ;
En l'espèce, la société BOUYGUES IMMOBILIER soutient sa demande en fixation de créance à hauteur de la somme de 553.338,37 €, au motif qu'elle aurait exposé des frais pour terminer les travaux engagés par la société REYNOUARD DISDIER avant sa mise en liquidation judiciaire, ainsi qu'au titre de diverses sommes accessoires comprenant notamment les pénalités de retard.
Elle détaille sa créance comme suit :
* Opération « BLEU CALADE », pour la somme de 67 000.00 € ventilée se détaillant comme suit : 47 000.00 euros pour achèvement des travaux initialement confiés à la société REYNOUARD DISDIER avant son placement en liquidation judiciaire et 20 000.00 euros pour pénalités de retard ;
* Opération « VILLA CLEMENCE », pour la somme de 10.000,00 € au titre de travaux de reprise liés à des dysfonctionnements de panneaux ;
* Opération « CARRE THEA », pour la somme de 190.766,38 € se détaillant ainsi : 34.732,30 € pour achèvement des travaux initialement confiés à la société REYNOUARD DISDIER avant son placement en liquidation judiciaire, 151.380,00 € pour des pénalités de retard et 4.654,08 € pour un trop-payé.
* Opération « OSTARA », pour la somme de 217 480,00 € se détaillant ainsi : 38.880,00 € pour la poursuite et l'achèvement des travaux initialement confiés à la société REYNOUARD DISDIER avant son placement en liquidation judiciaire, 155.880,00 € pour des pénalités de retard et 22 800.00 euros pour arrêt du gros œuvre entre le 8 juillet et le 2 août 2022.
Il apparaît que le total de ces sommes dont il est sollicité la fixation au passif s'élève à 485 326.38 euros, et non à 486 338.37 euros tel que mentionné dans les écritures de la demanderesse ;
Qu'au surplus, ce montant de 485 326.38 euros inclut les sommes dues au titre de l'opération « BLEU CALADE », qui ne peuvent donc s'ajouter à la somme de 486 338.37 euros sollicitée pour former un total de 553.338,37 euros ;
Qu'il convient en conséquence de constater une incohérence dans les sommes sollicitées par la société BOUYGUES IMMOBILIER, et de statuer sur lesdites sommes au vu des pièces produites aux débats.
1. Sur les sommes dues au titre de l'achèvement des travaux effectués par d'autres entreprises, sur les différents chantiers litigieux :
La demanderesse indique être créancière de la société REYNOUARD DISDIER au titre de marchés conclus avec des sociétés tierces, pour finaliser les travaux initialement confiés à la défenderesse sur les chantiers BLEU CALADE, CARRE THEA et OSTARA, interrompus suite au prononcé de la liquidation judiciaire.
Toutefois, elle n'en rapporte aucunement la preuve : il n'est en effet, parmi les éléments versés aux débats, notamment les marchés de travaux, aucunement démontré que les travaux effectués et chiffrés par les sociétés nouvellement mandatées correspondent à ceux qui auraient dû être initialement réalisés par la société REYNOUARD DISDIER.
Il résulte de ces éléments que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne justifie pas, à l'appui de sa demande, de documents permettant de justifier du montant de sa créance pour la somme sollicitée au titre des travaux d'achèvement sur les différents chantiers susvisés.
Il convient en conséquence de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande en fixation au passif concernant les sommes dues au titre des surcoûts liés à l'achèvement des travaux.
2. Sur les pénalités de retard relatives aux différents chantiers litigieux :
La société BOUYGUES IMMOBILIER fonde sa demande au titre des pénalités de retard sur l'article 48 du contrat CCCM, applicable aux différents marchés de travaux conclus avec la société REYNOUARD DISDIER.
Ce contrat précise qu'aucune mise en demeure préalable n'est nécessaire pour l'application desdites pénalités.
Concernant le chantier BLEU CALADE, la demanderesse justifie du retard de la défenderesse en visant notamment le procès-verbal de chantier de l'opération (pièce n° 24).
Il convient cependant de constater que ce procès-verbal ne permet en aucun cas de justifier un retard de chantier, avec des termes et délais précis.
Concernant les trois autres chantiers, la société BOUYGUES IMMOBILIER ne produit aucun élément permettant de justifier du retard de la société REYNOUARD DISDIER, tant dans son principe que dans sa durée.
Elle vise à l'appui de ses conclusions le procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, qui ne permet cependant pas de constater l'avancement de chantier et le retard dans le calendrier prévisionnel.
Il convient donc de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande au titre des indemnités et de pénalités de retard.
3. Sur les malfaçons affectant l'opération VILLA CLEMENCE :
La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 10 000.00 euros, au titre de malfaçons affectant les ouvrages réalisés sur ce chantier par la défenderesse.
Elle ne justifie cependant pas des malfaçons alléguées, tant dans leur principe que dans leur montant.
Il convient en conséquence de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande en fixation au passif au titre de la somme susvisée.
4. Sur le trop-payé à la société REYNOUARD-DISDIER sur le chantier CARRE THEA :
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite le paiement de la somme de 4 654.08 euros au titre d'une somme qu'elle aurait réglé à la société REYNOUARD-DISDIER, trop-perçue en comparaison avec l'état d'avancement des travaux concernant deux postes « appareillage communs ».
Le procès-verbal de constat dressé en date du 8 juillet 2022, d'huissier produit aux débats, , ne permet pas de constater que l'avancement de 80% sur ces postes, tel que mentionné dans la situation de travaux N°3, a été surévalué ; ce procès verbal ne fait pas plus état d'éléments comptables et financiers permettant de chiffrer un éventuel trop-payé de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Il convient donc de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIRER de sa demande en paiement au titre du trop-payé.
5. Sur l'arrêt du gros œuvre sur le chantier OSTARA :
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite le paiement de la somme de 22 800.00 euros au titre de l'arrêt du gros œuvre sur le chantier OSTARA, survenu entre le 8 juillet (date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société REYNOUARD-DISDIER) et le 2 août 2022.
Elle ne justifie cependant pas d'un tel arrêt du chantier par les éléments qu'elle produit aux débats, de même que du calcul de la somme de 22 800.00 euros alléguée à ce titre.
Il convient en conséquence de débouter la société REYNOUARD DISDIER de sa demande en fixation au passif au titre de ladite somme.
Sur la demande reconventionnelle de la société REYNOUARD DISDIER :
Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ;
En l'espèce, la société REYNOUARD DISDIER sollicite la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement d'une somme de 80 089.72 euros, correspondant à trois factures impayées (48546, 4844 t 48554) émises avant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Dans un arrêt rendu le 10 mars 2009 par la 3ème chambre civile (n°08-11286), la cour de cassation estime qu'il appartient en effet à la société qui réalise les travaux de rapporter la preuve de la réalité de ces travaux, et que la seule situation de travaux ou décompte émanant de l'entreprise elle-même ne peut être de nature à rapporter cette preuve.
En l'espèce, la société REYNOUARD DISDIER ne justifie pas que les factures produites aux débats ont été validées par le maître d'ouvrage et par le maître d'œuvre ; dès lors la réalité de l'exécution des travaux facturés n'est pas prouvée.
En conséquence, au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera la société REYNOUARD DISDIER de sa demande reconventionnelle en condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à régler à Maître [A] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 80 089.72 euros, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions en date du 14 février 2025.
Sur la demande de compensation :
A titre subsidiaire, la société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la compensation entre les créances dont elle sollicite la fixation au passif et celles revendiquées par la société REYNOUARD DISDIER, et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière du solde de sa créance après compensation.
Au regard des éléments développés précédemment, il convient de rappeler qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions de la société BOUYGUES IMMOBILIER ni aux demandes reconventionnelles de la société REYNOUARD DISDIER ; qu'aucune compensation entre leurs créances réciproques n'est donc possible.
Il convient en conséquence de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de compensation.
Sur les frais et dépens :
Au regard de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande conjointe de la société REYNOUARD DISDIER et de Maître [A] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire, et condamnera la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à Maître [A] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BOUYGUES IMMOBILIER, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants et 1353 du code civil, Vu les éléments versés aux débats,
DEBOUTE la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande en fixation de la somme de 55 338.37 euros à titre chirographaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société REYNOUARD-DISDIER ;
DEBOUTE la société REYNOUARD DISDIER de sa demande reconventionnelle en condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à régler à la SCP J.P LOUIS & [A] [L], prise en la personne de Maître [A] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 80 089.72 euros, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions en date du 14 février 2025 ;
DEBOUTE la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de compensation entre les créances dont elle sollicite la fixation au passif et celles revendiquées par la société REYNOUARD DISDIER, et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière du solde de sa créance après compensation ;
CONDAMNE la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la SCP J.P LOUIS & [A] [L], prise en la personne de Maître [A] [L], es qualité de liquidateur de la SASU REYNOUARD DISDIER, la somme de 1 500.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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