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T. com. 0501, 17 sept. 2025, n° 2025F00046


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Date
17/09/2025
Numéro
2025F00046
Lieu / cour
0501
Id
69bc436ccdc6046d473e29e6

Texte de la décision

8,873 caractères

2025F00046 - 2526000011/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement d'homologation du plan de continuation

Numéro de Rôle: 2025F46Numéro de PC: 2024RJ37Débats à l'audience du 12 septembre 2025

Composition du Tribunal à l'audience : Président: Monsieur Jean-François ROUXJuges: Madame Aline COLLATINI: Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Pour les débats: Ministère Public Greffier

c : Madame [W] [I] : Monsieur [R] [X]

Rôle n°
2025F46
Procédure
2024RJ37
ENTRE
* Le Tribunal de commerce de GAPЕТ
* La SARL CERAMIQUE 2000
* [Adresse 1]
* DÉFENDEUR
* SCP JP. LOUIS & [L] [H], prise en la personne de Maître
* [L] [H]
* [Adresse 2].

Mandataire judiciaire

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Monsieur Fabrice LAFOND, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement du 13 mars 2024 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CERAMIQUE 2000 et a désigné la SCP JP. LOUIS & [L] [H], prise en la personne de Maître [L] [H], en qualité de Mandataire judiciaire.

La période d'observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois.

Pendant la période d'observation la SARL CERAMIQUE 2000, a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes :
* Paiement dans le mois suivant l'arrêté du plan des créances minimes, des frais de justice et des créances super privilégiées de l'AGS,
* Règlement sur 10 ans de 100 % du passif avec échéances constantes.

Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-7 du code de commerce.

Les parties ont été convoquées à l'audience de chambre du conseil du 12 septembre 2025 aux fins d'examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Monsieur [E] [A] [Q] [G], représentant légal de la SARL CERAMIQUE 2000 était comparant.

SUR CE :

Il résulte de l'état des réponses communiqué par le représentant des créanciers les résultats suivants :
* 10 créanciers (hors cautions tant qu'elles ne sont pas actionnées), représentant 38,46 % du nombre de créanciers, ont répondu favorablement à la proposition d'apurement sur 10 ans,
* 9 créanciers, représentant 35 % du nombre de créanciers n'ont pas répondu à la consultation,

Qu'il s'ensuit que les créanciers qui ne se sont pas prononcé doivent être considérés comme ayant accepté le plan sur 10 ans;

Le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 31 juillet 2025 au terme duquel il émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l'homologation du plan.

Le juge-commissaire a indiqué dans son rapport lu à l'audience être favorable à l'homologation du plan ;

Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus la SARL CERAMIQUE 2000 devra régler :
* Dans le mois suivant l'arrêté du plan, les créances minimes inférieures à 500 € ;
* Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables, à l'arrêté du plan.
* Les créances super privilégiées (AGS), à l'arrêté du plan.
* Pendant la durée du plan, l'apurement du passif (incluant l'ensemble des créances bancaires, hors cautions tant qu'elles ne sont pas actionnées), selon les modalités suivantes :

Années%

Année 1 10 % par an
Année 2 10 % par an
Année 3 10 % par an
Année 4 10 % par an
Année 5 10 % par an
Année 6 10 % par an
Année 7 10 % par an
Année 8 10 % par an
Année 9 10 % par an
Année 10 10 % par an
TOTAL 100%

Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SARL CERAMIQUE 2000 pourra honorer ses engagements ;

Que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.626-14 c.com, d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] ;

Que par ailleurs, en application de l'article L.626-13, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, s'il y a lieu.

Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du code de commerce, s'il y a lieu ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

ARRETE le plan de redressement judiciaire présenté par la SARL CERAMIQUE 2000, lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution.

DIT que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan ;

DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante :
* Dans le mois suivant l'arrêté du plan, les créances minimes inférieures à 500 € ;
* Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables, à l'arrêté du plan.
* Les créances super privilégiées (AGS), à l'arrêté du plan.
* Pendant la durée du plan, l'apurement du passif (incluant l'ensemble des créances bancaires, hors cautions tant qu'elles ne sont pas actionnées), selon les modalités suivantes :

Années%

Année 1 10 % par an
Année 2 10 % par an
Année 3 10 % par an
Année 4 10 % par an
Année 5 10 % par an
Année 6 10 % par an
Année 7 10 % par an
Année 8 10 % par an
Année 9 10 % par an
Année 10 10 % par an
TOTAL 100%

DIT que la dernière annuité devra solder le passif définitivement admis.

DIT que tous ces versements qui devront être effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ;

DIT que Monsieur [E] [A] [Q] [G], représentant légal de la SARL CERAMIQUE 2000 sera chargé de la bonne exécution dudit plan ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l'exécution des engagements du débiteur et

déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l'article R.626-43 du code de commerce ;

NOMME la SCP JP. LOUIS & [L] [H], prise en la personne de Maître [L] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l'article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ;

DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan ;

DIT qu'en application de l'article L.626-13 du code de commerce le jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure s'il y lieu ;

ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant de l'article L.622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement ;

ORDONNE sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce, l'inscription de l'inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise pendant la durée d'exécution du plan, à savoir le fonds de commerce sis [Adresse 1] ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence de monsieur le greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.626-21 du code de commerce à l'entreprise, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ainsi qu'aux organes représentatifs du personnel s'il y a lieu ;

PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.

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