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T. com. 0501, 17 sept. 2025, n° 2025F00167


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Date
17/09/2025
Numéro
2025F00167
Lieu / cour
0501
Id
69bc4444cdc6046d473e44b4

Texte de la décision

5,306 caractères

2025F00167 - 2526000005/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation

Numéro de rôle
: 2025F167

Numéro de PC : 2024RJ128
Date d'audience : 12 septembre 2025
Procédure : La SAS [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 833243124
Activité : L'acquisition, la gestion, l'administration et l'exploitation d'un fonds
de commerce de réparation, location et vente au détail d'articles de
sports sis à [Adresse 1]

Débats à l'audience du 12 septembre 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président :
Monsieur Jean-François ROUX

Juges : Madame Aline COLLATINI
* Мо nsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour les déba its:
Ministère public : Madame Marion LOZAC'HMEUR
Greffier : Monsieur Fabrice LAFOND

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Monsieur Fabrice LAFOND, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 04 décembre 2024 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS [J] et a désigné la SCP JP. LOUIS & A. [T], prise en la personne de Maître [U] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois.

Par un autre jugement, en date du 30 avril 2025, un renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle période de 6 mois, a été consenti à l'entreprise.

Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette deuxième période afin d'obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l'activité et l'élaboration d'un projet de plan.

C'est la raison pour laquelle la SAS [J] a été appelée à comparaître le 12 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Madame [Z] [J]

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :

I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur

En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation.

Au terme de ses réquisitions le ministère public a également indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.

Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;

Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 04 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public, entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;

Vu le jugement du 30 avril 2025 renouvelant la période d'observation d'une durée de 6 mois ;

ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 04 décembre 2025 ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

Vendredi 14 novembre 2025 à 15 heures 00

Pour examen du projet de plan de redressement.

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.

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