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T. com. 0501, 17 sept. 2025, n° 2025F00168


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Date
17/09/2025
Numéro
2025F00168
Lieu / cour
0501
Id
69bc445ecdc6046d473e4652

Texte de la décision

6,167 caractères

2025F00168 - 2526000003/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation

Numéro de rôle
: 2025F168

Numéro de PC : 2025RJ20
Date d'audience : 12 septembre 2025
Procédure : la SAS KAPSEA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 878152271
Activité : Achat, revente, conception et assemblage de produits d'éclairage et produits électriques.

Débats à l'audience du 12 septembre 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Monsieur Jean-François ROUX

Madame Aline COLLATINI
Monsieur Jean-Vincent ACHARD

c : Madame Marion LOZAC'HMEUR
: Monsieur Fabrice LAFOND

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Monsieur Fabrice LAFOND, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, en application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS KAPSEA et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [K] [N], en qualité de mandataire judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le sauvegarde judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 05 septembre 2025

Ce même jugement, sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise.

C'est la raison pour laquelle la SAS KAPSEA a été appelé à comparaître le 12 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [R] [T] [F] [G] était comparant et assisté par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

SUR CE

Il résulte qu'au terme de son rapport en date du 09 septembre 2025, le mandataire judiciaire a déclaré être réservé quant au renouvellement de la période d'observation, considérant que le dirigeant ne démontre pas que sa société dispose des atouts nécessaires pour sa sauvegarde,

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué avoir eu connaissance, postérieurement au dépôt de son rapport, des derniers résultats qui lui ont été communiqués par la société KAPSEA,

En l'état, le mandataire judiciaire a indiqué lors de l'audience, ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation mais a précisé avoir des inquiétudes au regard des derniers chiffres produits,

Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation et réservé quant à l'issue de la procédure, au regard du montant du passif déclaré (supérieur à 500 000 €),

Pour sa part, le conseil de la société KAPSEA a précisé que les critères prévus pour le renouvellement de la période d'observation étaient remplis (attestation d'assurance, comptabilité, absence de dettes postérieures),

Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Qu'en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

RENOUVELLE la période d'observation de la SAS KAPSEA pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 05 mars 2026.

DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du :

Vendredi 30 janvier 2026 à 15 heures 30

pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* sa situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce.
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de sauvegarde judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 05 mars 2026) ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.

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