Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0501, 17 sept. 2025, n° 2025F00296


Vérifier : T. com. 0501, 17 sept. 2025, n° 2025F00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025F00296
Lieu / cour
0501
Id
69bc4768cdc6046d473e9149

Texte de la décision

7,372 caractères

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation

Numéro de rôle
: 2025F296

Numéro de PC : 2025RJ19
Date d'audience : 12 septembre 2025
Procédure : la SAS LA FERME DES TERROIRS
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 813951084
Activité : Traiteur, organisation de réception, public ou privé, la mise en vente
de tous produits alimentaires régionaux ou non, via internet, ou par
déballage, pendant les mois d'été ou par Drivebox, la production de tous
produits agroalimentaires, le négoce de tous produits, la location de box
pour produits fermiers, la location d'appartements, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Débats à l'audience du 12 septembre 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président :
Monsieur Jean-François ROUX

Juges : es : Madame Aline COLLATINI
* Мо nsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour les déba its:
Ministère public : Madame Marion LOZAC'HMEUR
Greffier : Monsieur Fabrice LAFOND

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Monsieur Fabrice LAFOND, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 14 mars 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS LA FERME DES TERROIRS et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 14 septembre 2025.

Par jugements en date des 21 mai et 16 juillet 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.

Ce même jugement du 16 juillet 2025, sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise.

C'est la raison pour laquelle la SAS LA FERME DES TERROIRS a été appelé à comparaître le 12 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [U] [H] était comparant. Monsieur [D] [M], cogérant, n'était ni présent ni représenté.

SUR CE

A l'audience, Maître [V] [A], mandataire judiciaire, a rappelé que le passif déclaré s'élevait à la somme de 629 000.00 euros, et que les opérations de vérification effectuées laissaient apparaître un passif définitif estimé à 485 000.00 euros ;

Il a relevé l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire ainsi que la présence d'une attestation d'assurance, et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation au regard de ces éléments ;

Monsieur [U] [H], dirigeant, a indiqué que plusieurs contrats de crédit-bail allaient prendre fin dans les prochains mois, permettant à la société de réaliser des économies qu'il évalue à la somme de 8 000.00 euros par mois ;

Il résulte qu'au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation ;

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Au terme de ses réquisitions, le ministère public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Attendu que la SAS LA FERME DES TERROIRS souhaite déposer ses propositions de redressement et d'apurement du passif et sollicite une nouvelle prolongation de la période ;

Qu'en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.631-7 du code de commerce,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

RENOUVELLE la période d'observation de la SAS LA FERME DES TERROIRS pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 14 mars 2026 ;

DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du :

Vendredi 16 janvier 2026 à 15 heures 00

pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* sa situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce.
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 14 mars 2026) ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.