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T. com. 0501, 17 sept. 2025, n° 2025F00346


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Date
17/09/2025
Numéro
2025F00346
Lieu / cour
0501
Id
69bc4840cdc6046d473eb0a6

Texte de la décision

6,380 caractères

2025F00346 - 2526000007/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la mainlevée d'interdiction d'aliéner

Numéro de rôle
: 2025F346

Numéro de PC : 2023RJ6
Date d'audience : 12 septembre 2025
Procédure : La SAS AHIMSA LE SPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN : 805217221
Activité : Prestations de services relatives au bien-être et soins de la personne
ainsi que tous produits, biens et services connexes ou complémentaires
à cet objet.

Débats à l'audience du 12 septembre 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président :
Monsieur Jean-François ROUX

Juges : Madame Aline COLLATINI
* Мо nsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour les déba its:
Ministère public : Madame Marion LOZAC'HMEUR
Greffier : Monsieur Fabrice LAFOND

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Monsieur Fabrice LAFOND, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AHIMSA LE SPA et a désigné la SCP JP. LOUIS & A. [C], prise en la personne de Maître [M] [C], en qualité de mandataire judiciaire.

Selon jugement en date du 17 juillet 2024, la SAS AHIMSA LE SPA a bénéficié d'un plan de continuation de l'entreprise sans cession partielle prévoyant l'apurement total de sa dette sur dix ans.

Ce même jugement avait désigné la SCP JP. LOUIS & A. [C], prise en la personne de Maître [M] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a ordonné, en garantie de l'exécution du plan, l'inscription d'une mesure d'inaliénabilité sur les fonds de commerce dépendant de la procédure et ce, pendant la durée d'exécution dudit plan, soit :
* Le fonds de commerce sis [Adresse 1],
* Le fonds de commerce sis [Adresse 2],

Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de céans autorisé la levée de la mesure d'inaliénabilité qui grève le fonds de commerce sis [Adresse 1].

Par requête en date du 08 août 2025, la SAS AHIMSA LE SPA, a saisi le tribunal aux fins de voir :
* Levée la mesure d'inaliénabilité prise sur le fonds sis [Adresse 2],
* L'autorisation d'aliéner le fonds de commerce,

Suite à cette requête les parties ont été convoquées à l'audience de chambre du conseil du 12 septembre 2025, audience à laquelle Madame [G] [A] a comparu :

SUR CE :

Il résulte des dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce que :

« Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.

Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public.

La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci »

et l'article R.626-31 al. 1 du même code de préciser :

« Le Tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan. »

En l'espèce, la SAS AHIMSA LE SPA sollicite du tribunal la cession du fonds de commerce sis [Adresse 2], moyennant la somme de 355 000,00 euros ;

Elle précise que cette vente doit intervenir au profit de Monsieur [B] [S] et que la trésorerie disponible de la SAS AHIMSA LE SPA lui permettra de solder sans délai son plan de redressement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Au terme de son rapport en date du 09 septembre 2025, le commissaire à l'exécution du plan a émis un avis favorable sur la demande de la SAS AHIMSA LE SPA et précise que le prix de vente devra être versé entre ses mains, es qualités, à hauteur de 325 000 € afin de couvrir le paiement du passif soumis au plan et les frais de justice afférents.

Qu'en conséquence, il ne s'oppose nullement à la cession du bien dont s'agit.

Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable à la levée de la mesure d'inaliénabilité.

Que dans ces conditions et dans l'intérêt des créanciers, il convient de faire droit à cette requête et d'autoriser l'aliénation de ce bien ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu l'article L.629-14 du code de commerce.

Vu l'article R.626-31 du code de commerce.

Vu l'article L.626-26 du code de commerce,

AUTORISE la levée de la mesure d'inaliénabilité qui grève le fonds de commerce sis [Adresse 2] de la SAS AHIMSA LE SPA ;

DIT qu'il appartient à la SAS AHIMSA LE SPA de procéder à cette formalité auprès du greffe du tribunal de commerce de Gap ;

DIT que cette vente interviendra au profit de Monsieur [B] [S] (ou toute personne morale qu'il déciderait de se substituer et dont il serait associé et gérant).

DIT que sur le prix de cession du fonds de commerce appartenant à la SAS AHIMSA LE SPA, la somme de 325 000 € devra être versée entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, afin de couvrir le paiement du passif soumis au plan et les frais de justice afférents.

DIT que les fonds seront versés à la Caisse des dépôts et Consignations afin que le commissaire à l'exécution du plan puisse répartir le prix entre les créanciers bénéficiant d'un privilège spécial d'un nantissement ou d'une hypothèque et procéder à la radiation des inscriptions ;

DIT que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.

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