T. com. 0501, 24 nov. 2025, n° 2025F00499
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Texte de la décision
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
24/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par saisine d'office en date du 24 novembre 2025
La cause a été entendue sans débats le 24 novembre 2025, par :
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
Rôle n° 2025F499
* La SARL AMLH IMMO [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à Me [E] [A]
Par saisine d'office en date du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Gap s'est saisi en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu par ce tribunal en date du 19 novembre 2025, ayant pour numéro de rôle 2025F488, sur déclaration de cessation des paiement de la SARL AMLH IMMO.
Il ressort de ce qui précède et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 19 novembre 2025 que le dispositif dudit jugement est manifestement entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il indique :
« DESIGNE pour cette procédure les organes suivants (…) La SELARL [Adresse 2], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce » ;
Alors qu'il convenait de lire :
« DESIGNE pour cette procédure les organes suivants (…) Maître [A] [E], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce » ;
Que la décision entachée d'une erreur matérielle a été notifiée à Maître [A] [E], commissaire de justice désignée par le tribunal ;
Qu'il y a lieu dans ces conditions de rectifier la décision affectée d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Jean-Vincent ACHARD, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, sur saisine d'office ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
RECTIFIONS l'erreur matérielle entachant le jugement rendu par ce tribunal en date du 19 novembre 2025, ayant pour numéro de rôle 2025F488 ;
DISONS en conséquence qu'il convient de lire :
« DESIGNE pour cette procédure les organes suivants (…) Maître [A] [E], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce » ;
En lieu et place de :
« DESIGNE pour cette procédure les organes suivants (…) La SELARL ASTRUC-VALLON, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce » ;
DISONS que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
ORDONNONS la notification du présent jugement aux parties par les soins du greffe ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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