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TJ 93008, 19 mars 2026, RG 26/01724


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Date
19/03/2026
Numéro
26/01724
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
other
Id
69bc50a6cdc6046d473f6495

Texte de la décision

8,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026 SELON LA PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 26/01724 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4NMZ
N° de MINUTE : 26/00245

DEMANDEURS

Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent EICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0401

Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Vincent EICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0401

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1968 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Vincent EICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0401

C/

S.C.I. SCI DES 4 FRÈRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 26 Février 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière des Quatre Frères (ci-après SCI 4 F), sise à [Localité 1], a été immatriculée le 29 octobre 1998. Elle est constituée de quatre associés, détenant chacun 25 % du capital social, à savoir Messieurs [V], [C], [P] et [K] [T], le premier exerçant également les fonctions de gérant.

Cette société a fait l’objet courant 2016 puis 2021 d’une procédure de vérification de comptabilité.

Soutenant que le gérant avait été défaillant dans l’administration de la preuve dans le cadre de ces procédures fiscales visant leur société, Messieurs [C], [P] et [K] [T] (ci-après les consorts [T]) ont, par exploit du 26 janvier 2026, fait assigner devant ce Tribunal selon la procédure accélérée au fond la SCI 4 F, aux visas des articles 1848 et 1856 du Code civil ainsi que de l’article 39 du décret n°78-704 du 03 juillet 1978, aux fins de voir :
-désigner un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc, avec mission notamment de, convoquer, sous huitaine à compter de sa désignation, une assemblée générale des associés se tenant sous quinzaine, avec l’ordre du jour comportant notamment les sujets comme suivent : communication du rapport de gérance et des pièces comptables y associées pour les exercices 2013 à 2024, communication des documents transmis à l’administration fiscale dans le cadre des procédures de vérification visant la société, révocation du gérant ;
-dire que les honoraires du mandataire ad hoc seront avancés par la SCI 4 F, outre la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu’à leur régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 février 2026.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, les consorts [T] ont repris les termes de leur assignation sauf à ajouter qu’ils sollicitaient également le rejet des demandes reconventionnelles et subsidiaires de la défenderesse.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [T] font valoir que leur demande présente un intérêt tant pour eux associés que pour la SCI 4 F en ce qu’il en va pour cette dernière de sa capacité à se défendre dans le cadre des procédures fiscales ; que les concernant, étant tenus aux dettes de la société, l’administration fiscale leur réclame, à chacun, dans le cadre du contentieux en cours, une somme de 130.000 euros.

En application des articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

La SCI 4F bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Le 02 mars 2026, la SCI 4 F a déposé des conclusions et des pièces au greffe du Tribunal. En application de l’article 481-1 du Code de procédure civile, ces écritures et pièce seront écartés des débats et le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc

Aux termes de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Selon jurisprudence constante, le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées les 5 septembre et 6 novembre 2025, les consorts [T] par le truchement de leur conseil, ont sollicité de la SCI 4 F notamment la communication des liasses fiscales pour les exercices 2015 à 2024 ainsi que la convocation d’une assemblée des associés aux fins de révocation du gérant.

Si le gérant de la SCI 4 F a pu procéder à certaines diligences : en témoigne le rapport d’expertise comptable produit aux débats, diligentée par ce dernier, daté du 10 janvier 2025 et relatif aux exercices comptables 2013 à 2015, en revanche, il est constant qu’aucune convocation en vue d’une assemblée générale n’a été adressée en réponse aux deux courriers de mise en demeure des associés.
Par conséquent, la demande des consorts [T] aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc et convocation d’une assemblée des associés est recevable.

Les pièces du dossier montrent également que la SCI 4 F a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité pendante devant la Cour administrative d’appel de Paris.
La demande des associés tendant à ce qu’un mandataire ad hoc soit désigné afin d’obtenir la communication de documents comptables et de provoquer une délibération sur la question de la révocation du gérant est donc conforme à l’intérêt social et sera accueillie dans les termes du dispositif.

3. Sur les demandes accessoires

La SCI 4 F qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LE PRÉSIDENT

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉSIGNONS la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) AJRS, prise en la personne de Maître [G] [H], administrateur judiciaire, [Adresse 5], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :

-convoquer une assemblée générale extra-ordinaire des associés de la SCI 4 F avec pour ordre du jour notamment la communication des rapports de gérance de la SCI 4 F pour les exercices 2016 à 2024, la révocation du gérant de la SCI 4 F ;

DISONS que pour procéder à sa mission, le mandataire ad hoc devra se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de celle-ci ;

FIXONS la durée de sa mission à six mois ;

FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à verser à la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [G] [H], par la SCI 4 F ;

DISONS que le mandataire ad hoc devra rendre compte de sa mission à la juridiction de céans ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée au mandataire ad hoc ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI 4 F aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Anyse MARIO Diane OTSETSUI

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