T. com. 0501, 3 oct. 2025, n° 2025J00017
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Texte de la décision
2025J00017 - 2527600008/1
COMMERCE DE [Localité 1]
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2025J17
Date de l'audience de mise en délibéré : 03 octobre 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Monsieur Pierre TRINQUIERJuges: Monsieur Marc PLATON: Monsieur Pascal CLAPASSON
Ministère Public
: non représenté
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
ENTRE
* La SAS KAYROS-ARTWARE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [F] [A] -
[Adresse 3]
Maître [G] [B] -
[Adresse 4]
ЕТ - LP2I LES PARTENAIRES DE L'INFORMATIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [H] [U] -
[Adresse 6]
Par exploit de commissaire de justice du 17 février 2025, la SAS KAYROS-ARTWARE a assigné la société LP2I LES PARTENAIRES DE L'INFORMATIQUE, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 352 119 200, pardevant le Tribunal de commerce de Gap, pour la voir condamnée à payer différentes sommes et notamment le solde du prix de vente de la licence du logiciel pour 22 931,20 €.
Il résulte des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. »
Il résulte des élements du dossier que, dans le cadre de la mise en état, le tribunal avait demandé aux parties de plaider à l'audience du 04 juillet 2025 puis avait renvoyé l'affaire au 03 octobre 2025 pour plaider ferme, les parties n'étant pas en l'état.
Il apparaît qu'à l'audience du 03 octobre 2025 la SAS KAYROS-ARTWARE a sollicité un renvoi ou un retrait du rôle dans la mesure où elle avait conclu très récemment et que ce délai ne permettait pas à la société LP2I LES PARTENAIRES DE L'INFORMATIQUE de répondre utilement et de plaider à la date fixée ;
Que dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile en prononçant la radiation de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement ;
PRONONCE la radiation administrative du rôle de ce Tribunal, de l'instance enrôlée sous le numéro 2025J17 Entre : La SAS KAYROS-ARTWARE Et : LP2I LES PARTENAIRES DE L'INFORMATIQUE
CONDAMNE la SAS KAYROS-ARTWARE aux entiers dépens du présent jugement liquidés à la somme de 47,75 € TTC dont 7,96 € de TVA. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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