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TJ 93008, 29 sept. 2025, RG 25/00443


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Date
29/09/2025
Numéro
25/00443
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
69bc55a2cdc6046d473fb633

Texte de la décision

11,758 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00443 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUR
et N° RG 25/03859 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26DD

Minute : 25/

Monsieur [U] [B]
Représentant : Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [I] épouse [B]
Représentant : Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [M] [F]
Madame [T] [S] épouse [F]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Valérie COLIN

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 29 Septembre 2025

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 29 Septembre 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [U] [B],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS

Madame [E] [I] épouse [B],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [T] [S] épouse [F],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023, Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] ont donné à bail à Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros et 200 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 et du 19 mars 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des loyers pendant plusieurs mois,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] solidairement à leur payer les sommes suivantes :
* 8595,48 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à mars 2025,
*1232,58 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
* 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'audience du 20 mai 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté à mai 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 11.060,64 euros.
Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F], bien que régulièrement assignés en l'étude de l'huissier, n'ont pas comparu ni personne pour ni personne pour les représenter.
L'enquête sociale censée récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour les représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 20 mars 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] produisent un décompte arrêté à mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 11.060,64 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] seront donc condamnés à leur payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur la résiliation et l'expulsion
Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l'article 1728 du code civil.
Il résulte en outre des articles 1217 et 1224 du code civil dans leur version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat, cette résolution résultant soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] que Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] ne se sont pas acquitté des loyers dus pendant plusieurs mois.
Dès lors, le manquement des locataires aux obligations contractuelles découlant du bail est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail à compter de la date du présent jugement.
L'expulsion de Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] sont occupants sans droit ni titre depuis la date du présent jugement. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de la somme de 1232,58 euros.
Cette somme sera due à compter de la date du présent jugement, sous déduction des paiements intervenus depuis. Cette indemnité sera due solidairement par Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F], parties perdantes, devront supporter in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 1500 euros.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B],

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 11 septembre 2023 entre Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] et portant sur les locaux sis [Adresse 3], et ce à compter de la date du présent jugement,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux,

DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion,

CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] à payer solidairement à Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] la somme de 11.060,64 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à mai 2025, comprenant les loyers et provisions sur charges jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 incluse,

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] à verser à Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] une indemnité d'occupation d'un montant de 1232,58 euros à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] in solidum aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] à payer in solidum à Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [U] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00443 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUR

DÉCISION EN DATE DU : 29 Septembre 2025

AFFAIRE :

Monsieur [U] [B]
Représentant : Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [B]
Représentant : Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [I] épouse [B]
Représentant : Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [I] épouse [B]
Représentant : Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [M] [F]
Monsieur [M] [F]
Madame [T] [S] épouse [F]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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