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T. com. 0501, 19 sept. 2025, n° 2025J00044


Vérifier : T. com. 0501, 19 sept. 2025, n° 2025J00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025J00044
Lieu / cour
0501
Id
69bc5695cdc6046d473fc9a8

Texte de la décision

2,748 caractères

2025J00044 - 2526200006/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle : [Immatriculation 1]

Date de l'audience de mise en délibéré : 19 septembre 2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Rôle n°
[Immatriculation 1]
Procédure
ENTRE
* La SAS FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
SCP RENON LARUPE ANDRO DEMAS AUBRY -
[Adresse 2] [Adresse 3] – Non
comparant

ЕТ - La SAS CCLM
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
SELARL BGLM -
[Adresse 6]

Par ordonnance du 04 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Gap a ordonné à la SAS CCLM de payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme globale de 6665,21 € en ce compris les frais de la procédure.

En date du 11 Avril 2025, la SAS CCLM a formé opposition à cette injonction de payer.

L'affaire a été mise au rôle à l'audience du 23 Mai 2025. Un calendrier de procédure a été ordonné par le président puis l'affaire a été renvoyée pour fixation à l'audience du 19 Septembre 2025.

La SAS FRANFINANCE LOCATION n'a produit aucun élément à la SAS CCM et n'était pas comparante ni représentée à l'audience du 19 Septembre 2025.

Il résulte des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. »

En l'espèce, il apparaît que, bien que régulièrement convoqué, la SAS FRANFINANCE LOCATION ne s'est pas présentée à l'audience du 19 septembre 2025 pour soutenir ses demandes, ni personne pour elle ;

Que par ailleurs, aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au Tribunal à l'heure de l'audience.

En défense, la SAS CCLM était comparant.

Que dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile en prononçant la radiation de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile ;

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire doit ;

PRONONCE la radiation administrative du rôle de ce Tribunal, de l'instance enrôlée sous le numéro [Immatriculation 1] entre la SAS FRANFINANCE LOCATION et la SAS CCLM ;

CONDAMNE la SAS FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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