T. com. 0501, 17 oct. 2025, n° 2025J00077
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Texte de la décision
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 3]
17/10/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Renvoi d'une juridiction incompétente territorialement en date du 19 mars 2025
La cause a été entendue à l'audience du 17 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame [J] COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J77
ENTRE
La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 5] [Localité 4]
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [G] [S] -
[Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 19/03/2025 le juge de la mise en état du tribunbal judiciaire de [Localité 3] à renvoyé le dossier opposant la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à Monsieur [P] [Q].
Les parties ont été convoquée devant le tribunal de céans et ont comparu à l'audience du 17 octobre 2025.
Lors de l'audience de mise en état du 17 octobre 2025, les parties ont évoqué avec le tribunal la possibilité de mettre en œuvre une procédure de conciliation.
SUR CE
Il apparait que dans le cadre du présent litige la recherche d'une solution négociée aux dissensions existant entre la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [P] [Q] apparaît justifiée ;
Qu'ainsi que la procédure de conciliation judiciaire prévue par les articles 128 et suivants du code de procédure civile paraît adaptée à la situation présente ;
Les parties s'étant, à la barre, déclarées favorables à une telle conciliattion et l'accepter, il convient en conséquence de nommer Madame [J] [Y], juge près le tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;
Les parties seront entendues devant le juge conciliateur le 18 novembre 2025 à 10 heures 30.
Il est précisé que la mission est fixée pour une durée initiale de 3 mois renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;
Dans ce délai, le conciliateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;
L'affaire sera rappelée à l'audience publique du 23 Janvier 2026 à 09 h pour examiner l'issue de la conciliation ;
Toutes autres demandes, ainsi que les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
NOMME Madame [J] [Y]
, juge en exercice auprès du tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;
FIXE
la mission pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;
CONVOQUE
les parties devant le juge de la conciliation en son cabinet le :
18 novembre 2025 à 10 heures 30
DIT
que dans ce délai, le médiateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;
DIT
que l'affaire sera rappelée devant le tribunal à l'audience du
23 Janvier 2026 à 09 h
à l'effet d'examiner l'issue de la conciliation.
RESERVE
toutes autres demandes, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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