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T. com. 0501, 17 oct. 2025, n° 2025J00077


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Date
17/10/2025
Numéro
2025J00077
Lieu / cour
0501
MàJ source
2026-08-13
Id
69bc5881cdc6046d473fe97b

Texte de la décision

3,567 caractères

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 3]

17/10/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Renvoi d'une juridiction incompétente territorialement en date du 19 mars 2025

La cause a été entendue à l'audience du 17 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame [J] COLLATINI, Juge,

assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J77

ENTRE

La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

SCP TGA AVOCATS -

[Adresse 5] [Localité 4]

Monsieur [P] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [G] [S] -

[Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 19/03/2025 le juge de la mise en état du tribunbal judiciaire de [Localité 3] à renvoyé le dossier opposant la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à Monsieur [P] [Q].

Les parties ont été convoquée devant le tribunal de céans et ont comparu à l'audience du 17 octobre 2025.

Lors de l'audience de mise en état du 17 octobre 2025, les parties ont évoqué avec le tribunal la possibilité de mettre en œuvre une procédure de conciliation.

SUR CE

Il apparait que dans le cadre du présent litige la recherche d'une solution négociée aux dissensions existant entre la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [P] [Q] apparaît justifiée ;

Qu'ainsi que la procédure de conciliation judiciaire prévue par les articles 128 et suivants du code de procédure civile paraît adaptée à la situation présente ;

Les parties s'étant, à la barre, déclarées favorables à une telle conciliattion et l'accepter, il convient en conséquence de nommer Madame [J] [Y], juge près le tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;

Les parties seront entendues devant le juge conciliateur le 18 novembre 2025 à 10 heures 30.

Il est précisé que la mission est fixée pour une durée initiale de 3 mois renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;

Dans ce délai, le conciliateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;

L'affaire sera rappelée à l'audience publique du 23 Janvier 2026 à 09 h pour examiner l'issue de la conciliation ;

Toutes autres demandes, ainsi que les dépens sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

NOMME Madame [J] [Y]

, juge en exercice auprès du tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;

FIXE

la mission pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;

CONVOQUE

les parties devant le juge de la conciliation en son cabinet le :

18 novembre 2025 à 10 heures 30

DIT

que dans ce délai, le médiateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;

DIT

que l'affaire sera rappelée devant le tribunal à l'audience du

23 Janvier 2026 à 09 h

à l'effet d'examiner l'issue de la conciliation.

RESERVE

toutes autres demandes, ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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