TJ 93008, 29 sept. 2025, RG 25/03701
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03701 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25IU
Minute : 25/
Société CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [U] [B]
Madame [L] [B]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Judith CHAPULUT
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [U] [B]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 29 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 29 Septembre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL,
sise [Adresse 2]
représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [B],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [L] [B],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [U] [B] et Madame [L] [B] un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [U] [B] et Madame [L] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3070,85 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 7 octobre 2024 la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la caisse d'allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
" à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
" ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [B] et Madame [L] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et un serrurier,
" autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution,
" condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [L] [B] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 7.502,54 euros au titre de la dette locative arrêtée, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024,
o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux,
o la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens,
" dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 1] le 20 mars 2025.
À l'audience du 20 mai 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires, la dette ayant été soldée.
Monsieur [U] [B] comparait et indique qu'il est à jour des paiements.
Madame [L] [B] assignée à personne ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [L] [B] assignée à personne ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [B] et Madame [L] [B] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d'allocations familiales.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [L] [B] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 octobre 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d'allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions,
DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03701 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25IU
DÉCISION EN DATE DU : 29 Septembre 2025
AFFAIRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [U] [B]
Madame [L] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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