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T. com. 0501, 6 févr. 2026, n° 2025J00089


Vérifier : T. com. 0501, 6 févr. 2026, n° 2025J00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
2025J00089
Lieu / cour
0501
Id
69bc594ccdc6046d473ff6ae

Texte de la décision

7,681 caractères

2025J00089 - 2603700002/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

06/02/2026 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 01 octobre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 05 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Monsieur [J] PLATON, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
ENTRE
* La SA CREDIT MUTUEL LEASING

2025J89 [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représentée par

Maître [M] [J] -

[Adresse 3]

ЕТ - Madame [I] [A]
[Adresse 4]

[Adresse 5] DÉFENDEUR - en personne

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 06/02/2026 à Me [M] [J]

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

Madame [I] [A] était l'associé unique et gérante de la société [B], exerçant une activité de snack et restauration à [Localité 1].

Dans le cadre de son activité, la société [B] a souscrit le 2 avril 2021 auprès du CREDIT MUTUEL LEASING un contrat de crédit-bail pour la location d'un véhicule neuf, pour un montant de 18 824.56 €.

Par acte du même jour, Madame [I] [A] s'est portée caution solidaire des engagements de la société [B] pour un montant de 22 589.47 €, pour une durée de 84 mois, en garantie de l'exécution du contrat de crédit-bail.

Le 23 janvier 2023, la société [B] a cédé son fonds de commerce de restauration pour un montant de 23 500.00 €, mais le prix n'a pas suffi à désintéresser le CREDIT MUTUEL LEASING de sa créance.

Aussi, le contrat de crédit-bail a été résilié le 27 mars 2023 et le véhicule afférent a été vendu.

Aux termes de ces opérations, une somme globale de 4 900.59 € restait à devoir à la société CREDIT MUTUEL LEASING.

La société [B] a par la suite été dissoute, et une liquidation amiable a été ouverte aux termes d'une décision d'associé unique du 31 mars 2023.

Il convient de préciser qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [B] suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 3 décembre 2025.

Par courrier recommandé du 16 juin 2023, le CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure Madame [I] [A], en sa qualité de caution, d'avoir à payer la dette de la société [B].

Aux termes de discussions, un plan d'apurement (de 23 mensualités de 205 € + 1 dernière mensualité de 196.59 €) a été convenu pour solder la dette.

Cependant, Madame [I] [A], au terme de 6 échéances, a interrompu ses règlements à compter du 4 septembre 2024, laissant un solde impayé de 3 681.59€.

Une requête en injonction de payer a été déposée devant le président du tribunal de commerce de Gap, laquelle a été rejetée par ordonnance du 8 juillet 2025 au motif qu'un débat contradictoire était rendu nécessaire en raison de la qualité de caution du débiteur.

C'est dans ces conditions que le CREDIT MUTUEL LEASING a assigné Madame [I] [A] devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 1 er octobre 2025, aux fins de :
* CONDAMNER Madame [I] [A] ès qualités de caution solidaire de la société [B] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3 681.59 euros au titre du contrat de crédit-bail n°10032266980 du 2 avril 20214, outre intérêts au taux légal courant à compter de la signification des présentes ;
* LA CONDAMNER à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE que les dépens d'instance seront supportés par Madame [I] [A] ;
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, et rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires.

A l'audience du 5 décembre 2025, la société CREDIT MUTUEL LEASING était représentée par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes; Madame [I] [A] était comparante.

Lors de cette audience, la débitrice n'a pas contesté la créance mais a demandé des délais de paiement. Le principe d'un échéancier progressif a été convenu entre les parties.

SUR CE :

Sur le remboursement du prêt par la caution :

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

L'article 2288 du même code dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ;

L'article 1343-5 du même code précise que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;

Les pièces produites par le demandeur démontrent l'existence d'un crédit-bail accordé par le CREDIT MUTUEL LEASING à la société [B], et régulièrement signé.

De même, un engagement de caution solidaire de Madame [I] [C], régulièrement formé et signé le 2 avril 2021, est produit à l'appui de l'assignation.

Au demeurant, Madame [I] [A] ne conteste ni son engagement, ni le montant le montant de 3 681.59€ avancé par le créancier, mais a seulement sollicité à l'audience du 5 décembre 2025 à pouvoir bénéficier d'un échéancier progressif d'une durée de 24 mois, avec des premières échéances ne dépassant pas la somme de 50.00 euros jusqu'au mois de septembre 2026.

Le demandeur a indiqué lors de cette même audience ne pas s'opposer à la mise en place d'un échéancier progressif selon ces modalités.

Dès lors et sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le tribunal de céans condamnera Madame [I] [A] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3 681.59€ suivant l'échéancier suivant :
* 9 mensualités de 50.00 € ;
* 7 mensualités de 150.00 € ;
* 7 mensualités de 270.00 € ;
* Et 1 dernière mensualité de 291.59 € ;

La première mensualité devant intervenir dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement.

Il convient de préciser que cet échéancier concerne uniquement le principal de la créance.

Sur les frais et dépens :

Attendu qu'il est fait droit aux demandes de la société CREDIT MUTUEL LEASING qui a dû engager des frais, le tribunal de céans condamnera Madame [I] [A] à lui payer la somme de 1 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Madame [I] [A].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort,

Vu les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants et 1343-5 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3 681.59 € en principal, suivant l'échéancier suivant :
* 9 mensualités de 50.00 € ;
* 7 mensualités de 150.00 € ;
* 7 mensualités de 270.00 € ;
* Et 1 dernière mensualité de 291.59 € ;

La première mensualité devant intervenir dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [A] aux entiers dépens de l'instance.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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