T. com. 0501, 30 juill. 2025, n° 2025R00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/07/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de référés
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 28 mars 2025
La cause a été entendue à l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jean-François ROUX, président,
assisté de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
Rôle n°
2025R8
ENTRE
* La SAS LES ECOLODGES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représentée par
Maître Barbara LEVAYER -
[Adresse 2]
C2M Avocats -
[Adresse 3]
ЕТ - La SAS H&C FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - représentée par son dirigeant de droit
* Maître [U] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
DÉFENDEUR - représentée par
Maître Christophe ARNAUD -
[Adresse 6]
SCP MONTOYA [B]-MONTOYA DORNE GOARANT -
[Adresse 7]
* La SAS Bureau Veritas Exploitation
[Adresse 8]
[Adresse 8]
DÉFENDEUR - non comparante
* La COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 9] DÉFENDEUR - représentée par Maître ANSELMETTI Marc -[Adresse 10]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 72,62 € HT, 14,52 € TVA, 87,14 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/07/2025 à Me Barbara LEVAYER
Suivant acte de cession de fonds de commerce en date du 30 mai 2023 dressé par Maître [O] [U], notaire à [Localité 2], la SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS a cédé à la SAS LE CAMPING DE [Localité 1] un fonds de commerce de camping et vente à emporter sis à [Localité 1], connu sous le nom commercial [Etablissement 1], au prix de 381 157.00 €.
La cession a été négociée par l'agence GRAVITAO de la SAS H&C France, spécialisée dans la vente d'hôtels et de campings, en vertu d'un mandat donné par la SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS.
Les locaux dans lesquels le fonds est exploité sont donnés à bail emphytéotique par la commune de [Localité 1], aux termes d'un acte authentique reçu par Maître [J] [S], notaire à [Localité 3], en date du 30 novembre 2018, portant cession du fonds de commerce de camping et du bail emphytéotique.
La commune de [Localité 1], ès-qualités de bailleresse, est intervenue à l'acte du 30 mai 2023 pour agréer la cession.
La SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, organisme certificateur, a établi un rapport en date du 19 décembre 2022 qui a été annexé à l'acte de cession de fonds.
A la suite de la cession, la SAS LE CAMPING DE [Localité 1] a dénoncé divers désordres affectant l'installation d'assainissement du camping ainsi que l'installation électrique et de gaz.
Suivant exploit en date du 25 mars 2024, la SAS LE CAMPING DE [Localité 1] a fait assigner la SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, aux fins de désignation d'un expert.
Le président du tribunal de commerce de Gap a rendu une ordonnance en date du 5 juin 2024, désignant Monsieur [V] [B] en qualité d'expert, avec pour mission notamment de rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 mars 2025, 28 mars 2025 et 2 avril 2025, la SAS LES ECOLODGES a assigné la SAS H&C France, Maître [O] [U], la commune de [Localité 1] et la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions, la SAS LES ECOLODGES sollicite de :
* DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours ordonnées par ordonnance de référé du 05 juin 2024 (RG N° 2024R00006) et confiées à Monsieur [V] [B], à l'égard de la SAS H&C France, Maître [O] [U], la commune de [Localité 1] et la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION,
* JUGER que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond,
* DEBOUTER Maître [O] [U] de l'intégralité de ses demandes,
* DEBOUTER les parties de toute demande contraire.
Aux termes de ses conclusions, Maître [O] [U] sollicite de :
A titre liminaire,
* JUGER que le notaire n'a pas la qualité de commerçant,
* JUGER que seul le Tribunal Judiciaire a compétence pour connaître des litiges relevant des actes authentiques instrumentés par un notaire,
* SE DECLARER matériellement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de GAP.
En tout état de cause,
* JUGER que Maître [U] n'avait pas connaissance du diagnostic du SPANC de 2013 et des préconisations de 2014 et 2021 s'agissant du système d'assainissement,
* JUGER que Maître [U] ne pouvait soupçonner le sous-dimensionnement du système d'assainissement par rapport à l'extension du camping compte tenu des documents fournis et des déclarations du cédant,
* JUGER que Maître [U] n'était pas tenu de vérifier le contenu du diagnostic de la SAS BUREAU VERITAS sur l'installation électrique,
* JUGER que la SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS a sciemment caché des éléments d'informations au notaire en ne lui communiquant pas toutes les pièces utiles en sa possession concernant l'assainissement du bien,
* JUGER que la SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'extension des opérations d'expertise au contradictoire du notaire,
* JUGER que la présence de Maître [U] aux opérations d'expertise ne présente aucun intérêt sur un plan technique,
* JUGER que toute action en responsabilité à l'encontre de Maître [U] serait vouée à l'échec s'agissant de la régularisation de l'acte de cession du fonds de commerce du 30 mai 2023,
En conséquence,
* DEBOUTER la SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS de sa demande d'extension des opérations d'expertise au contradictoire de Maître [U],
* CONDAMNER la SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS à verser à Maître [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. »
La SAS H&C France a indiqué à l'audience que l'agence n'a procédé qu'à la cession du fonds et non des murs dans lesquels il est exploité ; que les désordres affectant les locaux ne peuvent donc conduire à un engagement de sa responsabilité.
Elle indique également que les désordres sont postérieurs à la visite de l'agence sur le site, les installations du camping fonctionnant lors de leur venue.
Elle demande le rejet de la demande de mise en cause formée à son encontre par la SAS LES ECOLODGES.
La commune de [Localité 1] a formé toutes protestations et réserves d'usage.
La SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION n'était ni présente ni représentée.
SUR CE :
Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce concernant l'appel en cause de Maître [O] [U] :
L'article 155 du code de procédure civile dans son alinéa 1 dispose que « La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même »;
L'article 236 du même code dispose que : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien » ;
Maître [O] [U] soulève l'incompétence matérielle du tribunal de commerce concernant l'action formée à son encontre, au motif qu'elle n'a pas la qualité de commerçant et que le tribunal de commerce est donc incompétent pour juger d'une action fondée sur la responsabilité civile professionnelle du notaire.
Il apparaît cependant que l'assignation formée à l'encontre de cette dernière par la SAS LES ECOLODGES n'a pas pour objet d'engager sa responsabilité, mais de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertises en cours.
Le juge ayant ordonné la mesure d'expertise étant seul compétent pour connaître des actions relatives à son exécution, il convient de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Maître [O] [U].
Sur l'intérêt des mises en causes :
L'article 331 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 qu'un tiers peut être « mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement » ;
Sur la mise en cause de la SAS H&C FRANCE :
Il résulte des éléments versés aux débats que selon le pré-rapport d'expertise, Monsieur [D] du bureau d'étude AQU'TER, sapiteur, conclut à un sous-dimensionnement de l'installation sanitaire du camping, à un non-respect de certaines dispositions légales lors des ventes successives du bien, et à une absence de travaux sur les installations litigieuses depuis 2013.
Il évoque notamment une absence de diagnostic relatif à l'assainissement non collectif de moins de 3 ans, document qui aurait dû être établi et fourni au notaire dans le cadre de la cession dudit fonds.
La cession ayant été négociée par la SAS H&C FRANCE, spécialisée dans la vente de fonds de commerce de campings, il apparaît que la SAS LES ECOLODGES dispose d'un intérêt légitime à lui rendre commune et opposables les opérations d'expertises en cours, notamment afin de permettre à l'expert d'obtenir tout élément sur les documents fournis ou demandés aux parties lors des négociations.
Il convient en conséquence de rendre communes et opposables à la SAS H&C FRANCE les opérations d'expertises ordonnées par ordonnance de référé du 5 juin 2024 (RG N° 2024R00006) et confiées à Monsieur [V] [B].
Sur la mise en cause de Maître [O] [U] :
Il résulte des éléments produits aux débats que Maître [O] [U], en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte de cession, n'aurait pas composé un dossier contenant tous les documents obligatoires, ne joignant notamment pas le diagnostic relatif à l'assainissement.
La SAS LES ECOLODGES sollicite en conséquence que lui soient rendues communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours.
Maître [O] [U], en défense, sollicite le rejet des demandes de la SAS LES EXCOLODGES formées à son encontre, au motif qu'elle ne pourrait apporter d'éclairages techniques sur la nature et l'étendue des désordres ; et que la demanderesse ne justifie donc pas d'un intérêt légitime à appeler la notaire en cause.
Il apparaît cependant que la mise en cause de Maître [O] [U] dans le cadre des opérations d'expertise, telle que sollicitée par la SAS LES ECOLODGES, aurait notamment pour vocation de fournir à l'expert toutes explications sur les pièces fournies ou non lors de la cession du fonds.
La mission confiée à Monsieur [V] [B] dans le cadre de la présente affaire est notamment de rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres concernant les installations litigieuses, et non de rechercher un éventuel engagement de la responsabilité professionnelle du notaire rédacteur d'acte.
Les éléments dont pourraient avoir été destinataire Maître [O] [U] dans le cadre de la rédaction de la cession du fonds pourraient néanmoins apporter un éclairage à l'expert sur l'état des installations cédées, et sur les informations dont disposaient les parties au moment de contracter.
La SAS LES ECOLODGES dispose donc d'un intérêt légitime à voir appelée en cause Maître [O] [U], laquelle pourra, au surplus, fournir toutes explications et observations de manière contradictoire dans le cadre des opérations d'expertises.
Il convient en conséquence de rendre communes et opposables à Maître [O] [U] les opérations d'expertises ordonnées par ordonnance de référé du 5 juin 2024 (RG N° 2024R00006) et confiées à Monsieur [V] [B].
Sur la mise en cause de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION :
Il résulte du pré-rapport d'expertise produit aux débats que Monsieur [D] du bureau d'étude AQU'TER, sapiteur, a conclu à la non-conformité des installations électriques du camping litigieux concernant 17 points, alors même qu'un rapport du BUREAU VERITAS du 19 décembre 2022 et annexé à l'acte de cession indique que lesdites installations étaient conformes aux normes en vigueur.
Désormais, il apparaît que la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION fait état de nombreuses non conformités dans le cadre des opérations d'expertises, allant ainsi à l'encontre de son rapport précédemment établi.
Il conviendra donc de constater que la SAS LES ECOLODGES justifie d'un intérêt particulier à rendre communes et opposables à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION les opérations d'expertise en cours.
Il convient en conséquence de rendre communes et opposables à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION les opérations d'expertises ordonnées par ordonnance de référé du 5 juin 2024 (RG N° 2024R00006) et confiées à Monsieur [V] [B].
Sur la mise en cause de la commune de [Localité 1] :
La commune de [Localité 1], propriétaire des locaux, est intervenue à l'acte de cession de fonds de commerce en sa qualité de bailleresse.
De plus, en sa qualité de propriétaire des locaux, il convient de constater que la commune dispose de documents et d'informations pouvant s'avérer utiles à l'expert dans le cadre de sa mission.
Au surplus, les éléments produits aux débats font état de désordres affectant l'installation d'assainissement, laquelle est un immeuble par destination ; les actions concernant cette partie des locaux sont donc susceptibles de relever d'un litige entre le bailleur et le preneur.
Il convient en conséquence de rendre communes et opposables à la commune de [Localité 1] les opérations d'expertises ordonnées par ordonnance de référé du 5 juin 2024 (RG N° 2024R00006) et confiées à Monsieur [V] [B].
Sur les frais et dépens :
L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Jean-François ROUX, président du tribunal de commerce de Gap,
Statuant publiquement en référés et par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit,
Vu les articles 155, 236 et 331 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARONS irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Maître [O] [U];
DECLARONS communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours ordonnées par ordonnance de référé du 5 juin 2024 (n° 2024R00006) et confiées à Monsieur [V] [B], à l'égard de la SAS H&C France, de Maître [O] [U], de la commune de [Localité 1] et de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
DEBOUTONS Maître [O] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2025 par nous, Monsieur Jean-François ROUX, juge des référés, qui a signé ainsi que Maître Chloé TOUTAIN, greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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